Tax Authority Debt Collection Opposition Appeal Inadmissibility for Lack of Reasoned Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court granted definitive lifting of an opposition to a debt collection action initiated by the tax authority regarding tax debts, which was appealed. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirement to file a reasoned appeal as mandated by civil procedure rules; specifically, the appellant's submissions contained numerous complaints but lacked any discernible or comprehensible legal arguments or specific challenges to the lower court's key finding that the tax decisions constituted enforceable titles warranting the definitive lifting of the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Authority Debt Collection Opposition Appeal Inadmissibility for Lack of Reasoned Argument: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirement to file a reasoned appeal as mandated by civil procedure rules; specifically, the appellant's submissions contained numerous complaints but lacked any discernible or comprehensible legal arguments or specific challenges to the lower court's key finding that the tax decisions constituted enforceable titles warranting the definitive lifting of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis requiring the appeal to be reasoned, which was the ground for declaring it inadmissible.
This procedural rule dictates the form (written and reasoned) required for an appeal against a decision made under the summary procedure.
This procedural provision establishes the deadline for filing the appeal, which was relevant in the context of admissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.000002-190744 137
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
25 juin 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 18 mars 2019, envoyé pour notification aux parties le lendemain, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 8'881'914 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 26 mars 2019,
vu la lettre datée du 2 et postée le 3 avril 2019, adressée par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 avril 2019 et notifiés au poursuivi le 4 mai 2019,
vu l’acte de recours déposé le 12 mai 2019 par G.________ ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, G.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, dans ses deux écritures, tant de demande de motivation que de recours, G.________ formule de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,
qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titres de mainlevée définitive d’opposition,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. G.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’968 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :