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ML.2018.9 • TC VD ML.2018.9 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grounds

Numéro de cause ML.2018.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court decision that definitively lifted their opposition to a debt collection proceeding for CHF 2,166 plus interest, awarding costs and fees to the creditor. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required written grounds for appeal as mandated by procedural rules, noting that while the request for reasoned decision and the initial notice of appeal were timely, the subsequent memorandum providing grounds was both late and substantively deficient as it merely recounted facts without specifically criticizing the lower court's reasoning, which had affirmed the debt based on an existing enforceable judgment and the appellant's failure to produce any counter-title for compensation.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 2 CPC; Debtor's Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grounds: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required written grounds for appeal as mandated by procedural rules, noting that while the request for reasoned decision and the initial notice of appeal were timely, the subsequent memorandum providing grounds was both late and substantively deficient as it merely recounted facts without specifically criticizing the lower court's reasoning, which had affirmed the debt based on an existing enforceable judgment and the appellant's failure to produce any counter-title for compensation.

Mots-clés

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titre exécutoire de mainlevée validité de la reconnaissance de dette qualité pour recourir liquidation ordinaire de la faillite interprétation de l'arrêt frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article dictates that the appeal must be substantiated, which was the legal ground for declaring the appeal inadmissible.

Art. 321 al. 1 CPC

This article is cited in the header, indicating the legal context of the ruling, although its main role is already covered by the inadmissibility finding.

Art. 321 al. 2 CPC

Mentioned in the reasoning as the article governing the request for grounds of the decision, although not directly applied in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.042706-180004 12

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 22 février 2018

___________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 4 décembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivie le

6 décembre 2017, prononçant, à concurrence de 2'166 fr. avec intérêt à

5 % l’an dès le 24 septembre 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 8'443'995 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par R.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 300 fr.,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 13 décembre 2017 par la poursuivie,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 décembre 2017 et notifiés à la poursuivie le 20 décembre 2017,

vu la déclaration d’appel non motivée de la poursuivie, datée du 27 décembre 2017, mais remise à la poste le lendemain,

vu le mémoire motivé, daté du 26 janvier 2018 mais remis à la poste le 29 janvier 2018, déposé par la recourante contre le prononcé susmentionné,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et la déclaration d’appel non motivée ont été déposées dans les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

qu’en revanche, le mémoire motivé du 26 janvier 2018, déposé hors délai, est irrecevable ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la demande de motivation du 13 décembre 2017 ni la déclaration d’appel du 27 décembre 2017 ne comportent de motivation,

que le recours est en conséquence irrecevable,

qu’au surplus, le mémoire motivé du 26 janvier 2018, à supposer déposé en temps utile, ne remplirait pas les conditions de l’art. 321 al. 1 CPC, ce mémoire exposant une série de fait concernant la recourante, mais n’émettant aucune critique contre la motivation du prononcé attaqué (selon laquelle l’intimée était au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire et que la recourante n’avait produit aucun titre à la mainlevée concernant la créance invoquée en compensation) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme C.________,

‑ Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée (pour R.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’166 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :