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ML.2018.85 • TC VD ML.2018.85 Généré par l'IA

Debtor's Appeal on Debt Enforcement Inadmissible for Lack of Motivation

Numéro de cause ML.2018.85
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court's final lifting of the opposition to a debt enforcement action, which was based on an initial decision delivered only with a disposition on March 20, 2018, with the debtor claiming they lacked a payment slip or reference number, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the written appeal filed on March 25, 2018, while timely, failed to meet the mandatory requirement of Article 321 para. 1 of the Civil Procedure Code to be motivated by explicitly demonstrating the error in the challenged decision's reasoning, instead merely asserting a lack of documentation.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Debtor's Appeal on Debt Enforcement Inadmissible for Lack of Motivation: 1 of the Civil Procedure Code to be motivated by explicitly demonstrating the error in the challenged decision's reasoning, instead merely asserting a lack of documentation.

Mots-clés

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prétention en poursuite code de procédure civile décision d'exécution action en paiement mainlevée annulation du jugement de faillite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited as the basis for the requirement that an appeal must be substantiated, and its lack of fulfillment led to the declaration of inadmissibility.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision is mentioned in the context of the deadline for filing the appeal, although the finding of inadmissibility was based on lack of motivation (Art. 321 al. 1 CPC).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.053998-180688 121

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 juin 2018

_________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 29 janvier 2108, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 20 mars 2018, prononçant à concurrence de 120 fr. sans intérêt et de 400 fr. sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________, à [...], à la poursuite n° 8'455'733 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par O.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’écriture du poursuivi du 25 mars 2018 manifestant son désaccord avec le prononcé, pour le motif qu’il n’était pas en possession d’un bulletin de versement avec numéro de référence de paiement ni d’autres documents,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 avril 2018,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 20 mars 2018,

que le recours, déposé le 25 mars 2018, l’a été en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu de facture en relation avec la poursuite en cause,

que ce faisant, il n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation du prononcé,

que le recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable,

qu’aucune autre écriture n’a été déposée par le recourant après réception de la décision motivée ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. N.________,

‑ O.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 520 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :