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ML.2018.73 • TC VD ML.2018.73 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Inadmissible for Insufficient Grounding in Enforcement Lifting Proceedings

Numéro de cause ML.2018.73
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court had granted the definitive lifting of an opposition to an enforcement proceeding for CHF 36,524 plus interest, leading the debtor to file an appeal. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adhere to the statutory requirement of providing sufficient grounds as mandated by the Civil Procedure Code, specifically by not demonstrating error in the lower court's reasoning—which correctly stated that the enforcement judge should not examine the merits of the title—and instead merely re-arguing the underlying substantive dispute, which is impermissible in definitive lifting proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 81 al. 1 LP, Art. 74 LTF; Debtor's Appeal Inadmissible for Insufficient Grounding in Enforcement Lifting Proceedings: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adhere to the statutory requirement of providing sufficient grounds as mandated by the Civil Procedure Code, specifically by not demonstrating error in the lower court's reasoning—which correctly stated that the enforcement judge should not examine the merits of the title—and instead merely re-arguing the underlying substantive dispute, which is impermissible in definitive lifting proceedings.

Mots-clés

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procédure d'exécution motifs légaux mainlevée opposition au commandement de payer contestation civile procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision dictates that an appeal must be submitted in writing and motivated, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to inform the parties of the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.051120-180487 86

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 mai 2018

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du 18 janvier 2018 par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud statuant à la suite de l’interpellation du poursuivi, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 36'524 fr., plus intérêts au taux de

5 % l’an dès le 31 décembre 2012, de l’opposition formée par V.________, à Poliez-le-Grand, à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de H.________, à Bouloz, a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr., et lui verserait un montant de 1'200 fr. à titre de dépens,

vu la notification aux parties de ce dispositif le même jour,

vu la demande de motivation déposée en temps utile,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 mars 2018 et notifiés au poursuivant le lendemain,

vu le recours formé par le poursuivant par lettre du 27 mars 2018,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, l’acte déposé le 27 mars 2018 l’a été en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, le recourant ne développe aucun argument contre la motivation déterminante du premier juge, selon lequel le juge de la mainlevée n’a pas à examiner le bien-fondé de la décision valant titre de mainlevée définitive,

qu’il n’invoque pas non plus un des moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 LP, et se contente de rediscuter le fond de l’affaire et le résultat de la liquidation d’une société simple, ce qu’il ne peut faire dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1 ; TF 5D.171/2016 du 16 février 2017 consid. 5),

que dans ces circonstances, le recours, faute d'être motivé, doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. V.________,

‑ Me Jean-Michel Henny, avocat, pour H.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est supérieure à 36’524 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

-

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :