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ML.2018.68 • TC VD ML.2018.68 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Filing and Substantive Deficiencies in Debt Enforcement Opposition

Numéro de cause ML.2018.68
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision which had rejected a request to definitively lift an opposition to debt enforcement proceedings and ordered the appellant to pay costs. The appellate court ruled the appeal inadmissible because it was filed too late; as the reasoned decision was served on April 10th, the ten-day appeal deadline expired on April 20th, but the appeal, deposited with the French postal service on April 20th, was only received by the Swiss post office on April 23rd, failing to meet the statutory requirement that foreign mailings must enter the Swiss postal system before the deadline expires. Furthermore, the court noted that even if timely filed, the appeal would have failed because the appellant did not provide evidence supporting the claim that he was the legitimate successor to the debt, which the lower court had correctly found invalid due to a lack of identity between the enforcing creditor and the creditor named in the title document.

Regeste Legislator

Officiel

DÉLAI DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, OBSERVATION DU DÉLAI, POSTE{INSTITUTION}, ÉTAT ÉTRANGER, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 143 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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acte tardif prétention en poursuite délai légal commandement de payer procédure d'opposition assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the context of the deadline for appeal in summary debt enforcement proceedings, which led to the appeal being declared inadmissible.

Art. 143 al. 1 CPC

Cited to determine that depositing the appeal with a foreign postal service did not respect the deadline.

Art. 93 LTF

Although mentioned in the final notification regarding appeal options, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I and II) regarding the case outcome or costs.

Art. 100 al. 1 LTF

Although mentioned in the final notification regarding appeal options, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I and II) regarding the case outcome or costs.

Art. 74 LTF

Although mentioned in the final notification regarding appeal options, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I and II) regarding the case outcome or costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.047838-180601 106

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er juin 2018

_________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

143 al. 1, 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 27 février 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivant le 2 mars 2018, rejetant la requête déposée par V.________, à [...], tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par O.________, à [...], à la poursuite n° 8'408'109 de l’Office des poursuites du district de Nyon, fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivant et allouant à la poursuivie des dépens, fixés à 1'050 fr.,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 8 mars 2018 par le poursuivant,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 avril 2018 et notifiés au poursuivant le lendemain,

vu le recours déposé par le poursuivant contre ce prononcé le 20 avril 2018 à la poste française et réceptionné, selon le relevé Track-and-Trace de la poste suisse, par celle-ci le 23 avril 2018,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu’en matière sommaire de poursuite, le recours doit être déposé dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),

que selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

que, lorsque l’acte est remis à une poste étrangère, en particulier française, le délai ne sera considéré comme respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (TF 4D_45/2015 du 5 août 2015 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 237 ; Tappy, in : Bohnet et allii (éd.) Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art.

143 CPC et les réf. cit.)

qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié au recourant le 10 avril 2018,

que le délai de recours est arrivé à échéance le 20 avril 2018,

que le dépôt du recours le 20 avril 2018 à la poste française n’était pas suffisant pour respecter ce délai, vu l’art. 143 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

que le recours n’a été réceptionné par la poste suisse que le 23 avril 2018, soit hors délai,

que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté,

qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté, il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées, RSPC 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2 ; TF 1P.254/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2) ;

attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive au motif qu’il n’y avait pas d’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, le jugement du 29 novembre 2016, dont le poursuivant se prévaut dans le commandement de payer, ayant été rendu dans une cause divisant la poursuivie d’avec un tiers (Z.________ SA),

que le recourant fait valoir que cette société tierce, titulaire de la créance, est entrée en liquidation, que la créance est tombée dans la masse et que lui-même a obtenu le droit de la réclamer,

que, toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce et ne sont pas de nature à remettre en cause la motivation du premier juge, que ne discute pas le recourant,

qu’à supposer déposé en temps utile, le recours aurait ainsi dû de toute manière être rejeté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Sven Engel, avocat (pour V.________),

‑ Me Jean-Arnaud de Mestral, avocat (pour O.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'159 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :