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ML.2018.39 • TC VD ML.2018.39 Généré par l'IA

Corporate Opposition to Payment Order Fee Dispute

Numéro de cause ML.2018.39
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A corporate entity appealed a lower court's decision to refuse consideration of its application for the lifting of an opposition to a payment order because the required advance court fees were not paid by the initial deadline of February 9, 2018, or the extended deadline set for the hearing on February 13, 2018, despite the applicant having finally paid on February 21, 2018. The reviewing court held that the appeal was receivable but rejected the introduction of the payment receipt as new evidence, affirming that under the relevant procedural rule, the lower court correctly refused to proceed with the request as the advance was not paid by the final deadline, thus the appeal was dismissed and the original decision confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 98 CPC, Art. 101 al. 1 CPC; Corporate Opposition to Payment Order Fee Dispute: The reviewing court held that the appeal was receivable but rejected the introduction of the payment receipt as new evidence, affirming that under the relevant procedural rule, the lower court correctly refused to proceed with the request as the advance was not paid by the final deadline, thus the appeal was dismissed and the original decision confirmed.

Mots-clés

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ordre de paiement opposition au commandement de payer délai légal de procédure mainlevée fixation de l'émolument objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

This provision was the main ground for rejecting the appeal, as the appellant failed to pay the required advance within the extended deadline.

Art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to order the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.002630-180308 57

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 avril 2018

_________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 98, 101 al. 3 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 février 2018, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, refusant d’entrer en matière sur la requête de mainlevée de la recourante faute de paiement de l’avance de frais.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Par acte du 10 janvier 2018, P.________ SA a requis du Juge de paix de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée de l’opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° 8'339'455 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, réclamant le paiement de la somme de 8'241 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre 2015.

Il ressort du procès-verbal des opérations que le 19 janvier 2018, le juge de paix a imparti à la requérante un délai échéant le 9 février 2018 pour effectuer l’avance des frais de la cause, fixée à 210 francs.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2018, le juge de paix a informé la requérante qu’il notifiait la requête à B.________ Sàrl et l’a citée à comparaître à l’audience du 13 février 2018. Ce courrier contient le libellé suivant :

« Pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par bulletin de versement envoyé séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al.

3 CPC). »

Il ressort du procès-verbal des opérations que l’audience a été tenue le 13 février 2018.

2. Par prononcé du 15 février 2018, notifié à la requérante le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully n’est pas entré en matière sur la requête de mainlevée et a rayé la cause du rôle sans frais. Elle a constaté que l’avance de frais réclamée le 19 janvier 2018 n’avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire accordé à la requérante.

3. Par acte du 21 février 2018, P.________ SA a recouru contre ce prononcé, faisant valoir qu’un problème avait empêché le paiement de l’avance de frais et que celle-ci avait été versée le 21 février 2018. Elle a produit un lot de pièces.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.

En revanche, les pièces produites avec le recours, en particulier la preuve du paiement de l’avance de frais du 21 février 2018, sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

II.

a) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

Dans le Canton de Vaud le système mis en place pour la procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit un bulletin de versement qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date fixée pour l’audience de mainlevée. A peu près simultanément, le juge cite les parties à comparaître et la citation comporte l’indication reproduite plus haut (cf. ch. 1 supra), qui vaut délai supplémentaire puisqu’il échoit le jour de l’audience (CPF 13 août 2014/294).

b) En l’espèce, un premier délai échéant le 9 février 2018 a été imparti à la recourante pour effectuer l’avance de frais de 210 francs. La recourante ne conteste pas avoir reçu cet avis. La citation à comparaître adressée à la recourante le 19 janvier 2018 mentionnait en outre que si l’avance de frais n’avait pas été payée dans le premier délai imparti, elle devait être versée à l’audience au plus tard ce qui vaut délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC.

La recourante admet n’avoir payé l’avance de frais en cause que le 21 février 2018, soit tardivement. C’est donc à juste titre que le premier juge a, en application de l’art. 101 al. 3 CPC, refusé d’entrer en matière. Le prononcé attaqué ne peut en conséquence qu’être confirmé et le recours rejeté.

Il y a lieu de préciser que le rejet du recours ne prive pas la recourante de la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée auprès du juge de paix, en veillant cette fois-ci à régler en temps utile l’avance de frais qui lui sera réclamée.

III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ SA.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ P.________ SA,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’241 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :