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ML.2018.27 • TC VD ML.2018.27 Généré par l'IA

Debt Collection Opposition Appeal Rejection for Lack of Specific Motivation

Numéro de cause ML.2018.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a lower court's definitive lifting of an opposition to a debt collection proceeding for CHF 374.35, the appellant filed writings requesting an oral explanation and then declaring an opposition/appeal because they did not understand the decision, but the court rejected the appeal as inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal must be motivated by demonstrating the error in the challenged decision's reasoning, and the appellant's submissions failed to specifically challenge the lower court's grounds for proceeding summarily without oral hearings, thus not meeting the requisite standards for appellate review.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 256 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debt Collection Opposition Appeal Rejection for Lack of Specific Motivation: attendu que l’écriture du 27 novembre 2017, valant demande de motivation, et celle du 12 février 2018, valant recours, ont été déposées dans les délais de dix jours des art.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée motif de révision qualité pour recourir griefs de procédure réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 93 al. 1 CPC

The court refers to Art. 239 al. 2 and 321 al. 2 CPC when assessing the deadlines, which implies a connection to the procedural framework for appeal/objection.

Art. 239 al. 2 CPC

The court refers to this article when confirming that the initial objection/request for motivation was filed within the prescribed ten-day deadline.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.040113-180311 43

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

28 mars 2018

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 23 novembre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 24 novembre 2017, prononçant à concurrence de 374 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 8'376'101 de l’Office des poursuites du district de Jura-Nord vaudois exercée par Caisse C.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 90 francs, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’écriture du poursuivi du 27 novembre 2017, requérant du juge de paix qu’il lui communique par oral le contenu de la décision dans des mots qu’il puisse comprendre, indiquant que si le prononcé lui était défavorable il s’y opposait et déclarant ne pas trouver normal que le juge n’ait pas organisé un entretien avec la partie adverse,

vu les motifs du prononcé adressés au parties le 6 février 2018 et notifiés au poursuivi le 12 février 2018,

vu l’écriture du poursuivi, datée du 12 février 2018 mais remise à la poste le lendemain, déclarant n’avoir rien compris au prononcé susmentionné et avoir l’intention de ne rien payer si le prononcé lui était défavorable,

vu l’écriture du poursuivi du 22 février 2018, confirmant que celle du 12 février 2018 devait être considérée comme un recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’écriture du 27 novembre 2017, valant demande de motivation, et celle du 12 février 2018, valant recours, ont été déposées dans les délais de dix jours des art.

239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, après avoir manifesté dans son écriture du 27 novembre 2017 sa désapprobation à l’absence de convocation par le juge pour un entretien avec la partie adverse, le recourant ne remet nullement en cause dans son écriture du 12 février 2018, la motivation du premier juge selon laquelle l’art. 256 CPC prévoyait que le juge pouvait renoncer au débats oraux et qu’en impartissant au recourant un délai de déterminations, il avait démontré qu’il renonçait à de tels débats oraux, sans qu’il soit nécessaire de réitérer cette position après le dépôt de celles-ci,

que les écritures du recourant ne satisfont donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________,

‑ Caisse C.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 374 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :