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ML.2018.23 • TC VD ML.2018.23 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Recognizable Grounds in Provisional Relief Revision Challenge

Numéro de cause ML.2018.23
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a timely appeal against a lower court's decision that declared a request for revision of a provisional relief from opposition ruling inadmissible and consequently dismissed the matter without costs. The court reasoned that although the appeal was filed within the proper timeframe for appealing a decision concerning the admissibility of a revision request in summary execution proceedings, the appeal was procedurally deficient because the appellant failed to provide any recognizable or comprehensible grounds, arguments, or legal basis challenging the lower court's conclusion that the right to seek revision was time-barred. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible without entering into the merits and ruled that no judicial costs would be assessed.

Regeste Legislator

Officiel

RÉVISION{DÉCISION}, REJET DE LA DEMANDE, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, MOTIF DU RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH), 332 CPC (CH)

Mots-clés

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motifs de révision contrôle juridictionnel examen sur le fond qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the procedural requirement that the appeal must be written and motivated, which was violated.

Art. 332 CPC

Cited to confirm that the decision on the request for review can be appealed.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the requirement for the appeal to be motivated, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JV17.044467-180215 34

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 mars 2018

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 332 CPC

Vu la décision rendue le 24 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, disant que la demande déposée le 5 septembre 2017 et complétée le 3 octobre 2017 par G.________, à [...], en révision du prononcé rendu le 14 mars 1994 par la Présidente du Tribunal de district de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites dans une cause en mainlevée provisoire d’opposition, est irrecevable, que la décision est rendue sans frais judiciaires et que la cause est rayée du rôle,

vu le recours formé contre cette décision par G.________, par acte adressé au Tribunal cantonal, daté du 1er et posté le 2 février 2018 ;

attendu qu’aux termes de l’art. 332 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), la décision sur la demande en révision peut faire l’objet d’un recours,

que la voie de recours ouverte dépend du type de décision rendue et de l’autorité saisie de la demande en révision (Schweizer, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 332 CPC),

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité de première instance et tranche la question de la recevabilité de la demande de révision,

qu’elle est donc intervenue durant la phase dite du rescindant, soit l’examen de la question de savoir s’il y a lieu de rouvrir les débats, en l’occurrence, le cas échéant, dans une cause en mainlevée d’opposition,

que la voie de droit ouverte est celle du recours au sens des 319 ss CPC, selon ses conditions de recevabilité (Schweizer, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 332 CPC),

que la Cour des poursuites et faillites, autorité de recours en matière sommaire de poursuite, est l’instance compétente ;

attendu que le recours doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al.

1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, G.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre la décision attaquée,

qu’en particulier, le recourant ne conteste pas les considérants de la décision selon lesquels son droit de demander la révision est périmé et il n’indique à aucun moment quel serait le motif de révision,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35'486 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :