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ML.2018.205 • TC VD ML.2018.205 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause ML.2018.205
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a debt collection proceeding initiated by a state tax authority for CHF 1,500 plus interest. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to submit any grounds, reasons, or legal arguments against the underlying decision, thus violating the procedural requirement under Article 321 CPC that an appeal must be reasoned by demonstrating the error in the contested decision, regardless of whether the appeal was filed within the initial ten-day period or the subsequent motivated appeal period.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 239 al. 2 CPC; Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to submit any grounds, reasons, or legal arguments against the underlying decision, thus violating the procedural requirement under Article 321 CPC that an appeal must be reasoned by demonstrating the error in the contested decision, regardless of whether the appeal was filed within the initial ten-day period or the subsequent motivated appeal period.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales autorité fiscale argumentation motivée opposition au commandement de payer condition de recevabilité qualité pour recourir MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section outlining the requirement for a reasoned written appeal, which justifies the final order declaring the appeal inadmissible.

Art. 113 ss LTF

Mentioned in the notification section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 72 ss LTF

Mentioned in the notification section regarding the possibility of a civil law appeal to the Federal Tribunal.

Art. 100 al. 1 LTF

Mentioned in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in the notification section regarding the threshold for the admissibility of a civil law appeal to the Federal Tribunal in pecuniary matters.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.022714-181583 275

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

7 décembre 2018

__________________

Composition : M. Hack, juge présidant

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du 17 août 2018 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 1'500 fr. plus intérêt à 3,5 % l'an dès le

18 décembre 2017, de l’opposition formée par J.________, à ...]Ecublens, à la poursuite n° 8'630'586 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours formé par J.________ contre ce prononcé, qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 29 août 2018, par acte adressé au juge de paix le 6 septembre 2018,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 septembre 2018 et notifiés au poursuivi le 4 octobre suivant,

vu le nouvel acte de recours, daté du 11 et posté le 12 octobre 2018, déposé par J.________ ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en outre, le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré également comme une demande de motivation,

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, J.________ a déposé deux actes de recours, le premier le 14 août 2018, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), et le second le 14 octobre 2018, dans le délai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC), soit en temps utile,

que dans ces deux écritures, il ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours contre les motifs du prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,

qu’en particulier, il ne conteste pas que la décision de taxation fondant la poursuite vaut titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé,

qu’aucun des deux actes déposés par J.________ n’est ainsi conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. J.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :