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ML.2018.198 • TC VD ML.2018.198 Généré par l'IA

Canton v. Taxpayer: Inadmissible Appeal Regarding Joint Tax Liability Enforcement

Numéro de cause ML.2018.198
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision by the lower court that definitively lifted an opposition to a debt enforcement action initiated by the Canton for tax arrears. The appealing party contested the finding that they were jointly liable for the tax debt, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal brief failed to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision as required by procedural rules, merely asserting a violation of tax law and constitutional rights regarding joint liability. Furthermore, the court noted that, irrespective of admissibility, the appeal would likely fail because, without a formal tax apportionment decision between spouses, a finalized tax assessment serves as sufficient title for lifting the opposition against either spouse for the entire debt.

Regeste Legislator

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Art. 321 al 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 14 LI, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Canton v. Taxpayer: Inadmissible Appeal Regarding Joint Tax Liability Enforcement: The appealing party contested the finding that they were jointly liable for the tax debt, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal brief failed to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision as required by procedural rules, merely asserting a violation of tax law and constitutional rights regarding joint liability. Furthermore, the court noted that, irrespective of admissibility, the appeal would likely fail because, without a formal tax apportionment decision between spouses, a finalized tax assessment serves as sufficient title for lifting the opposition against either spouse for the entire debt.

Mots-clés

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taxations fiscales assujettissement à l'impôt exécution fiscale droits du contribuable conjoint contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision was cited to establish the requirement for the appeal to be motivated, which the court found was not met, leading to the appeal's inadmissibility.

Art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC

These procedural provisions were mentioned to confirm that the request for reasoned decision and the appeal were filed within the required ten-day deadlines.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.016822-181614 282

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

4 décembre 2018

_____________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 15 août 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 17 août 2018, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à [...], à la poursuite n° 8'630'543 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon, à Nyon, fixant les frais judiciaires à 480 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 480 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21 août 2018 par la poursuivie,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 octobre 2018 et notifiés à la poursuivie le 8 octobre 2018,

vu le recours interjeté le 18 octobre 2018 par la poursuivie contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la poursuite n° 8'630'543 n’ira pas sa voie, l’effet suspensif étant requis,

vu la décision de la présidente de la cour de céans du 23 octobre 2018 rejetant la requête d’effet suspensif,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante invoque une violation des art. 14 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux RSV 642.11) et 8 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) en ce sens que c’est à tort, selon elle, que l’intimé l’a considérée comme débitrice solidaire de la dette d’impôt en poursuite,

que ce faisant, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation du premier juge,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il devrait être rejeté,

qu’en effet, le Tribunal fédéral a considéré qu’en présence d’une décision de taxation définitive, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si les conditions d’un exception au principe de solidarité entre les époux pour le paiement des impôts dus par le couple sont réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen (TF 5A_556/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.3.2.2 ; TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198),

que, tant que les autorités fiscales n’ont pas rendu de décision de répartition de la part d’impôt due par l’époux, respectivement par l’épouse, la décision de taxation entrée en force constitue en effet, à l’égard de chacun des époux, un titre à la mainlevée définitive pour la totalité de la dette (TF 5A_556/2018 précité),

qu’au vu de la décision de taxation entrée en force au dossier, et en l’absence de décision de répartition, les arguments de la recourante sont sans pertinence sur la question de l’octroi de la mainlevée définitive ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alan T. Hughes, avocat (pour H.________),

‑ Office d’impôt du district de Nyon (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 94'143 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :