Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds on Jurisdictional Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a timely appeal against a lower court's decision that dismissed a request for the lifting of opposition to debt enforcement proceedings, based on the lower court's lack of subject-matter jurisdiction, which belongs to the Justice of the Peace. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds or legal arguments challenging the lower court's reasoning regarding jurisdiction and admissibility requirements, instead asserting unrelated claims for damages, thus failing to comply with the required formal standards for motivation under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds on Jurisdictional Ruling: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds or legal arguments challenging the lower court's reasoning regarding jurisdiction and admissibility requirements, instead asserting unrelated claims for damages, thus failing to comply with the required formal standards for motivation under the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the grounds for appeal were missing, which is required by this provision for a valid appeal.
Although this article is mentioned in the reasoning to establish the initial decision's incorrectness regarding jurisdiction (Art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC and Art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP are mentioned in the text, but the ruling itself depends on the procedural failure), the final order I. simply declares inadmissibility without citing a specific substantive article for the inadmissibility itself, but rather refers to the procedural requirement violation mentioned in the reasoning (Art. 321 al. 1 CPC). Given the strict rule to only include what is in the dispositive, and noting that the dispositive orders I and II contain no explicit further procedural citations, only Art. 321 al. 1 CPC applies as the ground for the procedural failure leading to inadmissibility.
This provision is typically cited for costs in cantonal proceedings, but since the final order II explicitly states 'L’arrêt, rendu sans frais' (The decision, rendered without costs), no cost provision is explicitly applied or cited in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FZ18.043294-181661 291
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
4 décembre 2018
______________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 11 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déclarant irrecevable la requête de mainlevée d’opposition déposée le 10 octobre 2018 par K.________, à [...], dans la poursuite n° 5’029'312 de l’Office des poursuites du district de Martigny exercée à son instance contre W.________, à [...], pour le motif qu’une telle requête, quelle que soit sa valeur litigieuse, était de la compétence du juge de paix et que la compétence du tribunal saisi était une des conditions de la recevabilité de l’action,
vu le recours déposé le 23 octobre 2018 par K.________ contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 octobre 2018 ;
attendu que le recours a été formé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief ou moyen de recours contre la décision de la présidente du tribunal d’arrondissement,
qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants de cette décision selon lesquels le tribunal n’entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, l’une de ces conditions étant la compétence du tribunal à raison de la matière (art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC), et l’autorité compétente pour statuer sur une requête de mainlevée d’opposition étant le juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05]),
qu’il soutient en revanche que l’intimée se comporterait « d’une manière illégale et abusive » justifiant qu’il lui réclame une somme de 100'000 fr. pour des dommages causés à sa vie privée,
que cela ne constitue pas une motivation conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que, même s’il était recevable, le recours serait mal fondé et devrait être rejeté, les motifs du premier juge étant pertinents et sa décision justifiée par l’incompétence matérielle qu’il a constatée, à laquelle s’ajoute d’ailleurs l’incompétence à raison du lieu, le for de la poursuite étant à Martigny ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. K.________,
‑ W.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :