Lifting of Opposition to Debt Enforcement Proceedings Upheld Due to Procedural Deficiencies in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court granted provisional lifting of an opposition to debt enforcement proceedings regarding an amount of CHF 1,072.90, based on the creditor providing a certificate of insufficient assets following seizure, and the debtor failing to provide evidence, even at the stage of probability, that the debt was extinguished, suspended, or prescribed. The debtor appealed, but the appellate court dismissed the recourse as inadmissible because the appeal brief failed to meet the statutory requirement of being motivated under the relevant Civil Procedure Code article; specifically, the debtor merely asserted a denial of the underlying order and lack of proof for the claim, without demonstrating the erroneous nature of the lower court's reasoning, which relied on the certificate of insufficient assets being prima facie proof of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 149 al. 2 LP; Lifting of Opposition to Debt Enforcement Proceedings Upheld Due to Procedural Deficiencies in Appeal: The debtor appealed, but the appellate court dismissed the recourse as inadmissible because the appeal brief failed to meet the statutory requirement of being motivated under the relevant Civil Procedure Code article; specifically, the debtor merely asserted a denial of the underlying order and lack of proof for the claim, without demonstrating the erroneous nature of the lower court's reasoning, which relied on the certificate of insufficient assets being prima facie proof of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements for motivation set out in this article.
Cited in the reasoning as a potential ground for rejection if the appeal had been admissible (concerning the effect of the certificate of debt after seizure).
Cited in the reasoning regarding the title for provisional lifting of opposition.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.033160-180177 31
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
15 mars 2018
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 11 septembre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 3 octobre 2017, prononçant à concurrence de 1'072 fr. 90 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 8'249'844 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par T.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 francs et lui verserait des dépens, fixés à 400 fr.,
vu l’opposition du poursuivi à ce prononcé datée du 3 octobre 2017 mais remise à la poste le lendemain,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 janvier 2018 et notifiés au poursuivi le 11 janvier 2018,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 3 octobre 2017,
que le recours, déposé le 4 octobre 2017, l’a été en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du
7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a jamais rien commandé à la poursuivante et qu’il n’a pas reçu de preuve d’une supposée commande, alors qu’il l’avait demandée déjà en 1998,
que ce faisant, il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle la mainlevée provisoire devait être prononcée dès lors que la poursuivante avait produit un acte de défaut de biens après saisie et que le recourant n’avait produit aucune pièce susceptible de démontrer, au stade de la vraisemblance, que la dette était éteinte, qu’il avait obtenu un sursis ou que la créance était prescrite,
que le recours ne remplit donc pas les exigences de motivation posée par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable,
qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté,
qu’en effet, l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), confère à l’acte de défaut de biens après saisie produit par la poursuivante la qualité de titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP,
que le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de ce document ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑ T.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’072 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :