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ML.2018.180 • TC VD ML.2018.180 Généré par l'IA

Appeal of Debt Collection Opposition Ruling Declared Inadmissible Due to Lack of Motivation

Numéro de cause ML.2018.180
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought judicial review of a lower court's decision that had rejected the provisional lifting of an opposition to a debt collection proceeding and assessed costs against the appellant. The reviewing court determined that while the appeal was timely filed within ten days of the reasoned decision's notification, or even considered within the timeframe for requesting the reasons, it was ultimately declared inadmissible because the written submission lacked any motivation as required by the relevant procedural code, which mandates that an appeal must explicitly demonstrate the erroneous nature of the challenged decision by precisely designating the attacked passages and supporting evidence.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Appeal of Debt Collection Opposition Ruling Declared Inadmissible Due to Lack of Motivation: The reviewing court determined that while the appeal was timely filed within ten days of the reasoned decision's notification, or even considered within the timeframe for requesting the reasons, it was ultimately declared inadmissible because the written submission lacked any motivation as required by the relevant procedural code, which mandates that an appeal must explicitly demonstrate the erroneous nature of the challenged decision by precisely designating the attacked passages and supporting evidence.

Mots-clés

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recouvrement contrôle juridictionnel notification de la décision mainlevée exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it lacked the required reasoning, as stipulated by this article.

Art. 64 LTF

This provision was implicitly referenced by the dispositive order that the ruling was made without costs, meaning no costs were imposed on the parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.023536-181354 245

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 octobre 2018

____________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 6 juillet 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 9 août 2018, rejetant la requête de G.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n° 8'637'832 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), fixant les frais judiciaires à 120 fr. (II), les mettant à la charge de la poursuivante (III) et n’allouant pas de dépens (IV),

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 16 août 2018 par la poursuivante, qui y déclare également souhaiter recourir,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 août 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 9 août 2018,

que le recours, déposé le 16 août 2018, l’a été en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, l’écriture de la recourante du 16 août 2018 est dépourvue de toute motivation,

qu’elle ne remplit dès lors pas les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que la recourante n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours,

que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ G.________ SA,

‑

M. M.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 825 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :