Appeal Dismissed for Lack of Written Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's denial of a request for the provisional lifting of an opposition to a debt enforcement proceeding, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked the required written motivation pursuant to the relevant procedural article. The court reasoned that a valid appeal must demonstrate the erroneous nature of the challenged decision with sufficient explicitness, requiring a precise designation of the contested parts of the decision and the supporting case documents, and since the appeal entirely failed to meet these essential formal requirements, the appellate body could not consider the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 ss CPC; Appeal Dismissed for Lack of Written Motivation: The court reasoned that a valid appeal must demonstrate the erroneous nature of the challenged decision with sufficient explicitness, requiring a precise designation of the contested parts of the decision and the supporting case documents, and since the appeal entirely failed to meet these essential formal requirements, the appellate body could not consider the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the appeal must be motivated, and its failure to meet this requirement led to the appeal being declared inadmissible.
Cited by the appellant as the basis for the appeal, although the main ground for the final decision was lack of motivation under Art. 321 al. 1 CPC.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.016981-181320 243
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
31 octobre 2018
____________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 22 mai 2018, à la suite de l’audience du 15 mai 2018, par le Juge de paix du district de Morges, notifié à la poursuivante le 23 mai 2018, rejetant la requête de la M.________, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 8'676'491 de l’Office des poursuites du district de Morges, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 mai 2018 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 août 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu l’écriture de la poursuivante du 3 septembre 2018 déclarant « faire recours au prononcé du 22.5.2018 selon les art. 319 ss CPC »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du
7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recours du 3 septembre 2018 est dépourvu de toute motivation,
qu’il ne remplit donc pas les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est ainsi irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M.________,
‑ Mme R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est indéterminée mais d’au plus 22'962 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :