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ML.2018.173 • TC VD ML.2018.173 Généré par l'IA

Appeal on Enforcement Termination Due to Bankruptcy Following Provisional Lifting Denial

Numéro de cause ML.2018.173
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's rejection of a provisional lifting of opposition in a debt enforcement procedure initiated by a creditor against a debtor, where the debtor had been declared bankrupt subsequent to the initial proceedings. The appellate court determined that, pursuant to statutory provisions, enforcement proceedings against a party terminate upon the declaration of bankruptcy for claims arising beforehand, rendering the lower court's decision null and without effect, and thus concluding that the appeal itself was rendered without object, despite the notification regarding this procedural issue having been returned as unclaimed, because the appellant was deemed to have received it by operation of law due to having initiated the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 206 al. 1 LP, Art. 206 LP, Art. 138 al. 3 CPC, Art. 242 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Enforcement Termination Due to Bankruptcy Following Provisional Lifting Denial: The appellate court determined that, pursuant to statutory provisions, enforcement proceedings against a party terminate upon the declaration of bankruptcy for claims arising beforehand, rendering the lower court's decision null and without effect, and thus concluding that the appeal itself was rendered without object, despite the notification regarding this procedural issue having been returned as unclaimed, because the appellant was deemed to have received it by operation of law due to having initiated the appeal.

Mots-clés

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poursuite par voie de faillite notification de la décision mainlevée procédure d'opposition ouverture de la faillite sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Cited in the ruling because the appeal was deemed to have become without object due to the absence of an opposition.

Art. 206 al. 1 LP

Cited in the reasoning that leads to the conclusion that the appeal is without object because the underlying enforcement action extinguished upon the opening of bankruptcy.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.048861-180966 223

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

5 octobre 2018

___________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

206 al. 1 LP et 242 CPC

Vu le prononcé du 29 mars 2018, rendu à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par W.________SA, à [...], dans la poursuite n° 8’359’862 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre C.________Sàrl, à [...], fixant les frais judiciaires à 210 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n’allouant pas de dépens,

vu la demande de motivation de ce prononcé formulée le 9 avril 2018 par la poursuivante,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 juin 2018 et notifiés à la poursuivante au plus tôt le lendemain,

vu le recours déposé le 29 juin 2018 par la poursuivante contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 juillet 2018,

vu l’extrait du Registre du commerce – qui constitue un fait notoire – mentionnant que, par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du

9 janvier 2018, la poursuivie a été déclarée en faillite avec effet à partir du 9 janvier 2018 à 16 heures, et que la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 13 septembre 2018,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent,

que, par lettre du 30 juillet 2018 envoyée en courrier recommandé, la présidente de la cour de céans a interpellé la recourante en ces termes :

« Je me réfère au recours que vous avez déposé le 29 juin 2018 (…).

Selon extrait du registre du commerce joint à la présente, C.________Sàrl a fait faillite le 9 janvier 2018.

Or, selon l’art.

206 al. 1 LP, dès l’ouverture de la faillite, les poursuites dirigées contre le failli pour des créances nées avant la faillite s’éteignent. Comme il ne peut être dérogé à cette disposition, qui a un effet contraignant, la jurisprudence a estimé que tous les actes de poursuites qui ont pu être menés après l’ouverture de la faillite sont nuls et de nul effet (Wohlfahrt/Meyer, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG, I, n. 14 ad art. 206 LP, pp. 1816-1817 et les réf. cit.).

Il résulte de ce qui précède qu’en l’occurrence, comme la faillite a été prononcée le 9 janvier 2018, la poursuite litigieuse s’est éteinte à ce moment-là. Par conséquent, le premier juge ne pouvait pas statuer. Sa décision étant nulle et de nul effet, le recours que vous avez déposé apparaît dépourvu d’objet.

Sauf votre opposition motivée d’ici au 17 août 2018, la Cour des poursuites et faillites le constatera, dans une décision rendue sans frais ni dépens ; par conséquent, l’avance de frais que vous avez faite, de CHF 450.--, vous sera restituée. »,

que le pli contenant cette lettre a été renvoyé par la poste au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde, le 8 août 2018, avec la mention « non réclamé »,

que la recourante est toutefois censée l’avoir reçu, en vertu de l’art. 138 al.

3 CPC, dès lors que, ayant déposé un recours, elle devait s’attendre à recevoir des notifications de l’autorité compétente et prendre toute mesure utile pour réceptionner son courrier,

que, vu l’absence d’opposition ou objection de la recourante dans le délai imparti, il y a lieu de constater que son recours n'a plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; CPF 25 août 2017/156 ; CPF 3 octobre 2016/218 ; CPF 1er mai 2014/165 ; CPF 24 janvier 2013/28), la décision attaquée, rendue après le prononcé de faillite, étant nulle et de nul effet ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, l’avance de frais de 450 fr. effectuée par la recourante lui étant restituée par la caisse du Tribunal cantonal.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L’avance de frais de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versée par la recourante lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ W.________SA,

‑ C.________Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’636 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :