Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2018.13 • TC VD ML.2018.13 Généré par l'IA

Confederation Debt Enforcement Appeal Dismissed for Incomprehensible Grounds

Numéro de cause ML.2018.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's final lifting of an opposition to a debt enforcement action initiated by the Confederation regarding an administrative fine, timely filing the appeal after receiving the motivated decision. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide any recognizable or comprehensible grounds or arguments demonstrating the error in the lower court's reasoning, which included the validity of the enforcement titles based on executable administrative decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Confederation Debt Enforcement Appeal Dismissed for Incomprehensible Grounds: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide any recognizable or comprehensible grounds or arguments demonstrating the error in the lower court's reasoning, which included the validity of the enforcement titles based on executable administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite Confédération mainlevée exécution administrative exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the operative part (Order I) as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited earlier in the reasoning to establish the requirement that the appeal must be motivated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC17.033911-180137 22

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er mars 2018

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du 25 octobre 2017, envoyé pour notification aux parties le lendemain, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, à [...], à la poursuite n° 8'230'920 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le retrait par le poursuivi du pli qui lui était destiné contenant ce dispositif, au guichet de la poste, le 6 novembre 2017,

vu la lettre datée du 7 et postée le 8 novembre 2017, adressée par le poursuivi au juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 janvier 2018 et notifiés au poursuivi le 17 janvier 2018,

vu l’acte de recours déposé le 26 janvier 2018 par S.________ ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, S.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé du juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants de ce magistrat selon lesquels la poursuivante est au bénéfice de décisions administratives exécutoires, fixant une amende d’ordre et valant titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. S.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'300 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :