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ML.2018.118 • TC VD ML.2018.118 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal Against Refusal of Legal Aid in Debt Collection Case Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause ML.2018.118
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court reviewed an appeal against a lower court's refusal to grant legal aid in a debt collection proceeding involving the Federal Administration, finding that the appeal was inadmissible because the appellant failed to properly motivate the challenge to the lower court's two independent and sufficient grounds for denial: that the procedure was simple enough not to require professional counsel and that the defense against the underlying debt had no prospect of success, as the appellant did not specifically challenge the reasoning regarding the necessity of counsel.

Regeste Legislator

Officiel

MOTIF DU RECOURS, ACTE DE RECOURS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 121 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite recouvrement moyens de défense procédure de contrôle des aides retrait de la requête audience de faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to justify declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 121 CPC

Cited as the basis for the appealability of decisions refusing legal aid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.001462-180902 AJ n° 180902 176

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 août 2018

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

121 CPC et 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 7 juin 2018 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire à D.________, à [...], dans la cause en mainlevée d’opposition qui le divise d’avec la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (poursuite n° 8'004'901 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois),

vu le recours formé par D.________ contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que les décisions refusant l’assistance judiciaire – ou la retirant – peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 121 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en outre, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de développer des griefs à l'encontre de chacune de ces motivations (ATF 138 III 728 consid. 3.4 et arrêt cité ; TF 4A_34/2018 du 22 mars 2018),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité),

qu’en l’espèce, l’assistance judiciaire a été refusée pour deux motifs, à savoir que, s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas et que le moyen de défense du poursuivi, qui contestait le bien-fondé de la créance en poursuite, était dénué de chance de succès,

que le recourant ne remet pas en cause l’absence de nécessité d’un mandataire professionnel,

que son recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences de la loi et de la jurisprudence et doit être déclaré irrecevable,

qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté, les deux motifs retenus par le premier juge - simplicité de la procédure et absence d’examen de la créance au fond - étant pertinents ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. D.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :