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ML.2018.110 • TC VD ML.2018.110 Généré par l'IA

Tax Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause ML.2018.110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a debt collection for CHF 500 plus interest, which was based on a tax claim by the Confederation. The appellant sought a revision of the taxation procedure, arguing financial inability and citing a credit notice from the VAT office; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it failed to meet the statutory requirement under Article 321 CPC to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision, especially by presenting new evidence, such as the VAT credit notice, which was excluded as inadmissible new proof.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC; Tax Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: The appellant sought a revision of the taxation procedure, arguing financial inability and citing a credit notice from the VAT office; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it failed to meet the statutory requirement under Article 321 CPC to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision, especially by presenting new evidence, such as the VAT credit notice, which was excluded as inadmissible new proof.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales procédure fiscale insuffisance des preuves condition légale opposition tardive révision procédurale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible due to the failure to meet the requirements for motivation stipulated by this article.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal against the current decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.000100-180818 153

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 juillet 2018

___________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 12 mars 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, notifié au poursuivi le 14 mars 2018, prononçant à concurrence de 500 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 27 août 2107 la mainlevée définitive de l’opposition formée par U.________, à [...], à la poursuite n° 8'481'417 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully exercée par Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, à Nyon, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours, daté du 19 mars 2018 mais remis à la poste le 20 mars 2018 à l’attention de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, demandant une révision de la procédure de taxation dès lors que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter du montant réclamé,

vu le recours, daté du 19 mars 2018 mais remis à la poste le 20 mars 2018, dans lequel le recourant invoque un courrier de la TVA du 13 mars 2018 lui accordant un avis de crédit de 5'000 fr., valeur au 30 août 2017,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 mai 2018 et notifiés au poursuivi le 18 mai 2018,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 14 mars 2018,

que les recours, déposés le 20 mars 2018, l’ont été en temps utile ;

attendu que l’avis de crédit de la TVA produit avec le recours ne figure pas au dossier de première instance et est donc irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC,

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant demande une révision de la procédure de taxation dès lors qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter du montant réclamé et invoque un avis de crédit de la TVA,

que, ce faisant, il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle le juge de la mainlevée n’a pas à trancher la question du bien-fondé de la créance et que l’intimée est au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive,

que le recours ne remplit donc pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

que le recourant n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours,

que le recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation conforme à l’art.

321 al. 1 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. U.________,

‑ Office d’impôt du district de Nyon (pour Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :