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ML.2017.99 • TC VD ML.2017.99 Généré par l'IA

Tax Liability Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause ML.2017.99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed the final lifting of their opposition to a debt collection action initiated by a governmental entity for military tax liability, where the lower court had ruled against the debtor and ordered them to pay court costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the required argumentation against the lower court's reasoning, as mandated by procedural rules for appeals, noting that even if the appeal had been considered on its merits, the court lacked jurisdiction to review the underlying basis of the debt in an opposition lifting proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Tax Liability Appeal Dismissed for Procedural Defect: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the required argumentation against the lower court's reasoning, as mandated by procedural rules for appeals, noting that even if the appeal had been considered on its merits, the court lacked jurisdiction to review the underlying basis of the debt in an opposition lifting proceeding.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales incompétence ratione materiae vice de procédure fondement de la responsabilité opposition tardive commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible due to a lack of motivation conforming to this article.

Art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC

Cited regarding the deadline to consider an early appeal filing as a request for motivation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.045441-170629 130

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 juin 2017

_________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 décembre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 27 janvier 2017, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 8'012'843 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Etat de Vaud, représentée par le Service de la sécurité civile et militaire, à Morges, fixant les frais judiciaires à

90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours daté le 2 février 2017 et déposé le lendemain contre ce prononcé par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 avril 2017 et notifiés au poursuivi le 12 avril 2017,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 27 janvier 2017,

que l’écriture du recourant, déposée à la poste le 3 février 2017, l’a été en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué dans son recours,

qu’il n’a déposé aucune nouvelle écriture dans le délai de recours,

que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;

attendu qu’au demeurant, dans la mesure où le recourant remet en cause son assujettissement à la taxe militaire, ses critiques sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure, la jurisprudence n’autorisant pas le juge de la mainlevée à revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),

qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté comme manifestement infondé ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. F.________,

‑ Service de la sécurité civile et militaire (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 476 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :