Appeal Against Lifting of Opposition to Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Substantive Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared a debtor's recourse against a lower court's decision to lift an opposition to a debt enforcement proceeding inadmissible because the appeal failed to meet the mandatory requirement of providing a reasoned argument specifically demonstrating the error in the lower court's justification, even though the filing was timely based on postmarking rules. The court reasoned that adherence to formal procedural rules, particularly the obligation to motivate the recourse under the relevant civil procedure code, is essential for admissibility, and the debtor's filing only contained the opposition without any substantive critique of the challenged decision, further noting that the substantive challenges regarding prior administrative acts were outside the scope of review in this summary enforcement proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Against Lifting of Opposition to Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Substantive Reasoning: The court reasoned that adherence to formal procedural rules, particularly the obligation to motivate the recourse under the relevant civil procedure code, is essential for admissibility, and the debtor's filing only contained the opposition without any substantive critique of the challenged decision, further noting that the substantive challenges regarding prior administrative acts were outside the scope of review in this summary enforcement proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the lack of a reasoned argument conforming to this provision.
Cited as the legal basis requiring the appeal to be reasoned.
Cited to explain the deadline for filing the reasoned appeal.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · KC16.054491-170698 115
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
31 mai 2017
_________________
Composition : M. Maillard, juge présidant
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 février 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 17 février 2017, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 7'777'699 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’opposition, datée du 20 février 2017 et remise à la poste le lendemain, formée contre ce prononcé par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 avril 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 17 février 2017,
que l’écriture du recourant, déposée à la poste le 21 février 2017, l’a été en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du
7 septembre 2016 consid. 3.1 ;TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué dans son acte du 20 février 2017,
qu’il n’a déposé aucune nouvelle écriture dans le délai de recours,
que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu qu’au demeurant, dans la mesure où le recourant remet en cause les actes du Vétérinaire cantonal, ses critiques sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure, la jurisprudence n’autorisant pas le juge de la mainlevée à revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III
501 consid. 3a, JdT 1999 II 136)
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________
‑ Administration cantonale des impôts (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’508 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :