Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2017.9 • TC VD ML.2017.9 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Substantive Motivation

Numéro de cause ML.2017.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a debt collection proceeding concerning 740 francs of penal costs owed to the State. The appellant, despite filing the appeal within the timely period following notification of the reasoned decision, failed to articulate any specific grounds, reasoning, or legal arguments against the contested decision; instead, the appellant complained about alleged judicial misconduct in unrelated, ongoing matters and explicitly stated the appeal was not intended to challenge the decision regarding the debt collection itself. The appellate court ruled that because the appeal lacked the requisite substantive motivation demonstrating the error in the decision under review, it failed to meet the formal requirements of the law and established jurisprudence, compelling the court to declare the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Substantive Motivation: The appellant, despite filing the appeal within the timely period following notification of the reasoned decision, failed to articulate any specific grounds, reasoning, or legal arguments against the contested decision; instead, the appellant complained about alleged judicial misconduct in unrelated, ongoing matters and explicitly stated the appeal was not intended to challenge the decision regarding the debt collection itself. The appellate court ruled that because the appeal lacked the requisite substantive motivation demonstrating the error in the decision under review, it failed to meet the formal requirements of the law and established jurisprudence, compelling the court to declare the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de conditions matérielles argumentation sur le fond contrôle juridictionnel notification de la décision recours contre décision de renvoi justes motifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC
This provision mandates that an appeal in summary proceedings must be in writing and motivated, justifying the decision to declare the appeal inadmissible for lack of motivation.
Art. 321 al. 2 CPC
1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 321 CPC
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 56 CPC
1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
Art. 74 LTF
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 93 LTF
This provision is cited in the final section regarding the possibility of filing a recourse to the Federal Tribunal (although the reference to Art. 93 LTF itself is implicit via the mention of 'art. 72 ss LTF' and subsequent rules on admissibility for recourse to the Federal Tribunal, the user request focuses on provisions explicitly cited in the dispositive section of the present Cantonal Court ruling, which are I and II. If we strictly adhere to the dispositive (I and II), no other provision is present except the grounds for the decision itself, which refers back to Art. 321 al. 1 CPC mentioned earlier as the governing procedural rule.)
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

This provision mandates that an appeal in summary proceedings must be in writing and motivated, justifying the decision to declare the appeal inadmissible for lack of motivation.

Art. 93 LTF

This provision is cited in the final section regarding the possibility of filing a recourse to the Federal Tribunal (although the reference to Art. 93 LTF itself is implicit via the mention of 'art. 72 ss LTF' and subsequent rules on admissibility for recourse to the Federal Tribunal, the user request focuses on provisions explicitly cited in the dispositive section of the present Cantonal Court ruling, which are I and II. If we strictly adhere to the dispositive (I and II), no other provision is present except the grounds for the decision itself, which refers back to Art. 321 al. 1 CPC mentioned earlier as the governing procedural rule.)

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC16.033182-162181 394

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 décembre 2016

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 3 novembre 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 740 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 7'915'098 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle par l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par lettre du 16 novembre 2016,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 et notifiés à la poursuivie le

14 décembre 2016,

vu l’écriture intitulée « recours contre la décision du 9 décembre 2016 » déposée le 19 décembre 2016, dans laquelle la poursuivie se plaint de « dénis de justice répétitifs » de la part des autorités judiciaires vaudoises dans le cadre d'une affaire de « fausses valeurs » reçues dans une succession et, tout en concluant à ce que son recours soit jugé recevable et « traité par un juge capable de comprendre les faits simples expliqués (…) », précise qu’elle « ne réclame pas que ce recours soit appliqué à la décision de la Justice de paix du 3 novembre 2016, envoyée le 9 décembre 2016 », mais « demande que le juge cantonal qui traitera ce recours dénonce les infractions pénales poursuivies d’office expliquées (…) » ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante reproche aux autorités judiciaires vaudoises d’ignorer des faits qu’elle essaierait de leur expliquer depuis plusieurs années, mais ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours contre la décision de mainlevée définitive de son opposition à la poursuite en cause, précisant au contraire, en substance, qu’elle ne recourt pas contre cette décision, « car [elle] sait par expérience que cette demande est inutile »,

que le recours, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme R.________,

‑ Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 740 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :