Jurisdictional Dismissal of Appeal Against Opposition to Debt Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Canton Court dismissed an appeal against a lower court's decision which had rejected a request for the lifting of an opposition to debt enforcement proceedings, assessing that the appellate court lacked subject-matter and territorial jurisdiction because, under the relevant law, jurisdiction for lifting opposition rests with the enforcement court, which was located in a different canton than where the appeal was filed. The court reasoned that the forum for the enforcement action dictates the competent appellate authority, and since the original decision was rendered by a judge in Sierre, the appeal should have been directed to the Cantonal Court of that canton, not the one hearing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. b CPC, Art. 60 CPC, Art. 84 al. 1 LP, Art. 46 al. 1 LP, Art. 63 CPC, Art. 74 LTF; Jurisdictional Dismissal of Appeal Against Opposition to Debt Enforcement: The court reasoned that the forum for the enforcement action dictates the competent appellate authority, and since the original decision was rendered by a judge in Sierre, the appeal should have been directed to the Cantonal Court of that canton, not the one hearing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the document, indicating the general framework, but the dispositive (Order I) only declares the appeal inadmissible without citing a specific basis for inadmissibility from this article.
This article regarding the court's examination of admissibility was mentioned in the reasoning but not cited in the dispositive orders.
This article concerning the judge competent to rule on requests for setting aside an objection was mentioned in the reasoning but not cited in the dispositive orders.
This article concerning the forum for proceedings was mentioned in the reasoning but not cited in the dispositive orders.
This article concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal is mentioned in the notification section but not in the dispositive orders (I and II).
These articles regarding appeals in civil matters to the Federal Tribunal are mentioned in the notification section but not in the dispositive orders (I and II).
These articles regarding subsidiary constitutional appeals to the Federal Tribunal are mentioned in the notification section but not in the dispositive orders (I and II).
This article concerning the minimum value in dispute for appeals to the Federal Tribunal is mentioned in the notification section but not in the dispositive orders (I and II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · MA17.020012-170767 123
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
11 mai 2017
_________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
59 al. 2 let. b CPC
Vu la décision rendue le 26 avril 2017 par le Juge III du district de Sierre rejetant la requête de C.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par G.________, à [...] (VS), à la poursuite n° 247'107, et mettant les frais judiciaires, fixés à 350 fr., à la charge de la poursuivante,
vu le recours contre cette décision adressé le 8 mai 2017 au Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, par le conseil de la poursuivante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que s’il est compétent à raison de la matière et du lieu,
que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),
que, selon l’art. 84 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes de mainlevée,
que, selon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur, ce for étant impératif (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 423, p. 101),
qu’en l’espèce le for de la poursuite est à [...] (VS),
que la décision attaquée a été rendue par le Juge III du district de Sierre,
qu’une voie de recours auprès du Tribunal cantonal – valaisan – est indiquée au pied de cette décision,
que le Tribunal cantonal vaudois n’est pas compétent pour statuer sur le recours dirigé contre la décision du Juge III du district de Sierre,
qu’il ne saurait donc entrer en matière sur le recours, celui-ci étant irrecevable, ni le transmettre d’office le recours à l’autorité compétente, cette possibilité étant exclue par le CPC (Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s ad art. 63 CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. [...], agent d’affaires breveté, (pour C.________ SA,
‑
M. G.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :