Debtor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Adverse Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Enforcement and Bankruptcy addressed an appeal filed by a debtor challenging a lower court's decision that rejected the creditor's request to lift the opposition to a debt enforcement proceeding, an outcome which entirely favored the debtor by dismissing the request and assigning court costs to the creditor. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant, the debtor, suffered no adverse legal consequence from the challenged decision, as it was wholly favorable to their position, thereby establishing the lack of requisite legal interest to appeal as mandated by procedural law, which must be verified ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC, Art. 76 LTF, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Adverse Legal Interest: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant, the debtor, suffered no adverse legal consequence from the challenged decision, as it was wholly favorable to their position, thereby establishing the lack of requisite legal interest to appeal as mandated by procedural law, which must be verified ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis requiring the existence of an interest to appeal for the admissibility of any legal remedy.
Cited in the reasoning related to the duty to ascertain the lack of interest to appeal, which leads to inadmissibility (though not explicitly in the dispositive orders, it is directly linked to the procedural outcome in I.).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.046597-170441 74
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
24 avril 2017
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 30 novembre 2016, à la suite de l’audience du 24 novembre 2016, et adressé pour notification aux parties le 7 décembre 2016, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n° 8'013'092 de l’Office des poursuites du même district exercée contre lui à l’instance d’I.________SA, à [...], a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens,
vu la demande de motivation formulée par lettre datée du 9 et postée le 12 décembre 2016 par la poursuivante,
vu la lettre adressée au juge de paix le 28 décembre 2016 par le poursuivi, déclarant ne pas reconnaître la dette et faire un recours contre le prononcé précité,
vu les motifs du prononcé adressés le 1er février 2017 aux parties et notifiés le 7 au poursuivi,
vu l’absence de toute nouvelle écriture déposée par l’une ou l’autre partie après la notification du prononcé motivé,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 mars 2017,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué rejette la requête de mainlevée déposée par la partie poursuivante et met les frais à sa charge, dans la poursuite exercée à son instance contre M.________,
que cette décision est ainsi entièrement favorable au poursuivi, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
que le recours interjeté par M.________ est par conséquent irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. M.________,
‑ I.________SA, c/o [...], à Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :