Appeal of Inadmissible Request for Reasoned Grounds Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision, which had declared their request for reasoned grounds regarding a decision on a stay of execution in summary enforcement proceedings inadmissible, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; given that the lower court's decision was notified on February 10, 2017, the ten-day appeal deadline expired on February 20, 2017, and the appeal, postmarked February 24, 2017, was therefore untimely under the relevant procedural code, making a further review of the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire; Appeal of Inadmissible Request for Reasoned Grounds Dismissed as Untimely: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the ten-day deadline for appeal against a decision ruling on a request for motivation in summary mainlevée proceedings, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
This order explicitly states that the ruling is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.042740-170373 75
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
20 avril 2017
_________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 février 2017 par la Juge de paix du district de Nyon, notifié à F.________, à [...], le 10 février 2017, déclarant irrecevable la demande de motivation déposée par celui-ci dans la cause qui l’oppose à Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, à Nyon, et indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé,
vu le recours daté du 14 février 2017 et remis à la poste le 24 février 2017, par lequel F.________ conteste ce prononcé,
vu l’écriture complémentaire du recourant déposée à la poste le 3 mars 2017,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une demande de motivation dans le cadre d’une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification,
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant le 10 février 2017,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 20 février 2017,
que déposé à la poste le 24 février 2017, le recours est tardif et, partant, irrecevable ;
attendu qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté, il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2 ; TF 1P.254/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑ Office d’impôt du district de Nyon (pour Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :