Appeal Dismissed for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision which had rejected the state's request to definitively lift an opposition filed against a collection proceeding, with the lower court imposing judicial costs on the requesting party. The appellate court found that the initial filing, while timely submitted as a notice of appeal, was procedurally deficient because it lacked the required grounds or motivation as mandated by the relevant civil procedure code article, merely stating the intent to appeal and requesting the case file to prepare a reasoned brief which was never subsequently filed. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible because a non-motivated appeal does not engage the appellate instance's substantive review jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Motivation: The appellate court found that the initial filing, while timely submitted as a notice of appeal, was procedurally deficient because it lacked the required grounds or motivation as mandated by the relevant civil procedure code article, merely stating the intent to appeal and requesting the case file to prepare a reasoned brief which was never subsequently filed. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible because a non-motivated appeal does not engage the appellate instance's substantive review jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.
This article (implicitly referenced by the order 'rendu sans frais') governs the decision on court costs in the final order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.042314-170236 59
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
6 avril 2017
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 novembre 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requête de l’ETAT DE FRIBOURG, représenté par le Service cantonal des contributions, ...]à Fribourg, tendant à la mainlevée définitive de l’opposi-tion formée par R.________Sàrl, à ...][...], à la poursuite n° 7'872’759 de l’Office des poursuites du même district, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 10 novembre 2016 par le poursuivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 31 janvier 2017 et notifiés au poursuivant le 2 février 2017,
vu l’écriture déposée le 6 février 2017 par le poursuivant, qui déclare former recours contre ce prononcé et demande à l’autorité de céans de lui faire parvenir une copie du dossier de la cause « afin de déposer notre mémoire écrit et motivé »,
vu l’envoi au poursuivant, par courrier du 9 février 2017, d’une copie du dossier,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation du 10 novembre 2016 et l’acte de recours du 6 février 2017 ont été déposés à temps, dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du
21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 6 février 2017, le recourant s’est borné à déclarer recourir contre le prononcé du 31 janvier 2017 et a demandé une copie du dossier « afin de déposer notre mémoire écrit et motivé »,
que l’autorité de céans a fait droit à cette demande par envoi du février 2017,
que le recourant n’a pas déposé de nouvelle écriture dans le délai de recours, qui est arrivé à échéance le lundi 13 février 2017, ni après,
que, faute d’être motivé, l’acte de recours du 6 février 2017 doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Etat de Fribourg, Service cantonal des contributions,
‑ R.________Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :