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ML.2017.52 • TC VD ML.2017.52 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection Admissibility Ruling

Numéro de cause ML.2017.52
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on an appeal against a lower court's decision to provisionally lift the opposition to a debt collection proceeding for 60,000 Swiss Francs plus interest. The appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to provide the required written motivation detailing the erroneous nature of the challenged decision as mandated by procedural law, even though the filing was timely submitted after receiving the decision's operative part. The court reasoned that failure to articulate specific arguments against the lower court's reasoning renders an appeal non-compliant with formal requirements, leading to its rejection on admissibility grounds.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection Admissibility Ruling: The appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to provide the required written motivation detailing the erroneous nature of the challenged decision as mandated by procedural law, even though the filing was timely submitted after receiving the decision's operative part. The court reasoned that failure to articulate specific arguments against the lower court's reasoning renders an appeal non-compliant with formal requirements, leading to its rejection on admissibility grounds.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée condition de recevabilité exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of required grounds/motivation.

Art. 132 al. 1 et 2 CPC

Mentioned in the reasoning as not applicable in case of lack of motivation for the appeal, but not cited in the dispositive orders.

Art. 56 CPC

Mentioned in the reasoning as not applicable in case of lack of motivation for the appeal, but not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.037243-170340 66

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

4 avril 2017

________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 novembre 2016, à la suite de l’audience du 8 novembre 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 14 novembre 2016, prononçant à concurrence de 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juillet 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par W.________, à [...], à la poursuite n° 7'514'055 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui par R.________ SLP, à [...] (Espagne), fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant partiellement à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait partiellement à la poursuivante son avance de frais, par

480 fr. et lui verserait des dépens fixés à 2'000 fr.,

vu l’écriture du poursuivi, datée du 22 novembre 2016 et remise à la poste le lendemain, par laquelle il déclare faire recours contre le prononcé susmentionné « pour mettre en route ma protection juridique »,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 décembre 2016 et notifiés au poursuivi le 23 décembre 2016,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 14 novembre 2016,

que l’écriture du recourant, déposée à la poste le 23 novembre 2016, l’a été en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué,

que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Joëlle Vuadens, avocate (pour W.________),

‑ Me Damien Hottelier, avocat (pour R.________ SLP).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :