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ML.2017.38 • TC VD ML.2017.38 Généré par l'IA

State v. Opponent (Rectification of Appellate Decision on Payment Order)

Numéro de cause ML.2017.38
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court issued a rectification order following a request by the State concerning an inconsistency in the operative part of a prior appellate decision dated January 31, 2017, which had upheld the partial lifting of an opposition against a payment order related to criminal costs. The court reasoned, pursuant to the relevant procedural code, that it must rectify the decision if the operative part does not match the reasoning, and since the difference—a typographical error in the enforcement order number (7'900'7771 versus 7'900'771)—was clearly a clerical mistake apparent from the judgment's context, the operative part was amended to correct the enforcement number to 7'900'771 without requiring further party determination, deeming the rectification to be without judicial cost.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; State v. Opponent (Rectification of Appellate Decision on Payment Order): The court reasoned, pursuant to the relevant procedural code, that it must rectify the decision if the operative part does not match the reasoning, and since the difference—a typographical error in the enforcement order number (7'900'7771 versus 7'900'771)—was clearly a clerical mistake apparent from the judgment's context, the operative part was amended to correct the enforcement number to 7'900'771 without requiring further party determination, deeming the rectification to be without judicial cost.

Mots-clés

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rectification de la décision ordre de paiement autorisation d'exécution état requis décision partielle questions procédurales RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

Cited as the legal basis for the court to proceed with the rectification of the decision's dispositive.

Art. 334 al. 2 CPC

Cited to justify that the court could dispense with asking the parties for their views due to the writing error.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.030247-162003 27bis

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Prononcé rectificatif du 23 mars 2017

______________________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 31 janvier 2017, statuant sur le recours exercé par Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à G.________, à [...], dont le dispositif est le suivant :

« I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 7'900’7771 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, est définitivement levée à concurrence de 200 fr. (deux cents francs), sans intérêt.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivie.

La poursuivie G.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée G.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire. »

vu la demande de rectification déposée le 8 mars 2017 par l’Etat de Vaud qui fait remarquer une différence entre le numéro de poursuite figurant dans les considérants de l’arrêt (7'900'771) et celui figurant au chiffre II du dispositif (7'900’7771) ;

attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à la rectification de la décision si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation,

qu’en cas d’erreur d’écriture le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, il existe une différence entre le numéro de la poursuite figurant dans la motivation de l’arrêt et celui figurant au chiffre II de son dispositif,

que cette différence résulte d’une erreur de plume dans la rédaction du dispositif,

qu’il se justifie donc de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt en ce sens que le numéro de la poursuite est le 7'900'771, sans impartir de délai de détermination à l’intimée ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 31 janvier 2017 est rectifié comme il suit :

« II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 7'900’771 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, est définitivement levée à concurrence de 200 fr. (deux cents francs), sans intérêt.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivie.

La poursuivie G.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

Le prononcé est confirmé pour le surplus. »

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud),

‑ Mme G.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :