Appeal Inadmissibility in Execution Proceedings over Debt based on Criminal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court granted a final lifting of an objection against execution proceedings for CHF 500 in favor of a cantonal authority, and the debtor filed two appeals, one within the time limit for requesting grounds and a second within the main appeal deadline. The reviewing court held that an appeal under the Code of Civil Procedure must be submitted in writing and sufficiently reasoned to allow the court to understand the argument and identify the specific challenged parts of the lower decision, and since neither of the debtor's submissions contained any recognizable or comprehensible grievance against the lifting of the objection, which was based on an enforceable criminal judgment serving as a title, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility in Execution Proceedings over Debt based on Criminal Judgment: The reviewing court held that an appeal under the Code of Civil Procedure must be submitted in writing and sufficiently reasoned to allow the court to understand the argument and identify the specific challenged parts of the lower decision, and since neither of the debtor's submissions contained any recognizable or comprehensible grievance against the lifting of the objection, which was based on an enforceable criminal judgment serving as a title, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the required form (written and motivated) for an appeal against a decision rendered under the summary procedure, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision governs the allocation of judicial costs, although the court ultimately ruled that the judgment would be rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.028223-172103 326
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
29 décembre 2017
______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 4 octobre 2017 par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 8'256'877 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance du Canton de Berne, représenté par l’Office d’encaissement de la Région Bern-Mittelland, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 5 octobre 2017,
vu le recours formé par R.________ contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 13 octobre 2017, par acte adressé au juge de paix daté du 15 et posté le 16 octobre 2017,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 novembre 2017 et notifiés au poursuivi le 30 novembre 2017,
vu le nouvel acte de recours daté du 7 et posté le 8 décembre 2017, adressé par R.________ au Tribunal cantonal ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré également comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, R.________ a déposé deux actes de recours, le premier dans le délai de demande de motivation et le second dans le délai de recours proprement dit, soit tous deux en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, dans ses deux écritures, R.________ ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,
qu’en particulier, il ne conteste pas que le jugement pénal exécutoire fondant la poursuite vaut titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé des frais de procédure mis à sa charge par ce jugement,
qu’aucun des deux actes de recours de R.________ n’est ainsi conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. R.________,
‑ Office d’encaissement de la Région Bern-Mittelland (pour le Canton de Berne).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :