Debtor's Appeal Inadmissible Due to Insufficient Grounds for Challenging Lower Court Tax Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court definitively lifted an opposition to a tax enforcement proceeding, resulting in an appeal by the debtor. The appellate court found the appeal inadmissible because the written submissions, while timely filed and including a request for reasoning and a subsequent confirmation of opposition, failed to meet the mandatory requirement under procedural rules to specifically articulate grounds for challenging the reasoning of the lower court's decision, which necessitates a clear demonstration of error through precise reference to the contested decision passages and supporting case file documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Insufficient Grounds for Challenging Lower Court Tax Decision: The appellate court found the appeal inadmissible because the written submissions, while timely filed and including a request for reasoning and a subsequent confirmation of opposition, failed to meet the mandatory requirement under procedural rules to specifically articulate grounds for challenging the reasoning of the lower court's decision, which necessitates a clear demonstration of error through precise reference to the contested decision passages and supporting case file documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for declaring the appeal inadmissible because the appeal was not properly motivated.
Cited as the deadline for filing a possible appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.020793-172060 319
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
29 décembre 2017
______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 11 juillet 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 17 août 2017, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________, à [...], à la poursuite n° 8'205'188 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois¸ à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par
90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le courrier du poursuivi, daté du 21 août 2017 mais remis à la poste le lendemain, déclarant maintenir son opposition aux créances d’impôt pour les années 2015 et 2016 pour le motif qu’il avait un rendez-vous prévu le 12 septembre 2017 à l’office d’impôt,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 novembre 2017 et notifiés au poursuivi le 7 novembre 2017,
vu le courrier du poursuivi, daté du 7 novembre 2017 mais remis à la poste le 9 novembre 2017, confirmant son opposition,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le courrier du 21 août 2017 valant demande de motivation et l’écriture du
7 novembre 2017 valant recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du
7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans ses écritures des 21 août et 7 novembre 2017, le recourant n’émet aucune critique contre la motivation du prononcé,
que ces écritures ne remplissent donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC mentionnées ci-dessus,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. J.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :