Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2017.239 • TC VD ML.2017.239 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Tax Enforcement Lifting Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause ML.2017.239
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The debtor appealed a lower court's final lifting of their opposition to a tax collection enforcement action, asserting their intention to maintain the opposition pending a future meeting with the tax office. The appellate court dismissed the recourse as inadmissible because the debtor's submissions, intended to serve as both a request for reasoning and an appeal, failed to meet the statutory requirement of providing specific grounds of appeal necessary to demonstrate the error in the appealed decision, rendering the critique insufficient for the appellate instance to consider the merits.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC; Debtor's Appeal Against Tax Enforcement Lifting Dismissed for Inadmissibility: The appellate court dismissed the recourse as inadmissible because the debtor's submissions, intended to serve as both a request for reasoning and an appeal, failed to meet the statutory requirement of providing specific grounds of appeal necessary to demonstrate the error in the appealed decision, rendering the critique insufficient for the appellate instance to consider the merits.

Mots-clés

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exécution fiscale opposition au commandement de payer mainlevée motifs légaux qualité pour recourir dette fiscale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to a lack of proper grounds/motivation.

art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC

Cited when verifying that the appeal (and request for reasoning) were filed within the ten-day deadline.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.020802-172058 321

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 décembre 2017

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 11 juillet 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié le 17 août 2017 au poursuivi, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 8'205'186 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par

360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le courrier du poursuivi, daté du 21 août 2017 mais remis à la poste le lendemain, déclarant maintenir son opposition aux créances d’impôt pour les années 2015 et 2016 pour le motif qu’il avait un rendez-vous prévu le 12 septembre 2017 à l’office d’impôt,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 novembre 2017 et notifiés au poursuivi le 7 novembre 2017,

vu le courrier du poursuivi, daté du 7 novembre 2017 mais remis à la poste le 9 novembre 2017, confirmant son opposition,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le courrier du 21 août 2017 valant demande de motivation et l’écriture du

7 novembre 2017 valant recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans ses écritures des 21 août et 7 novembre 2017, le recourant n’émet aucune critique contre la motivation du prononcé,

que ces écritures ne remplissent donc pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC mentionnées ci-dessus,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11’227 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :