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ML.2017.233 • TC VD ML.2017.233 Généré par l'IA

Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection Based on Certificate of Default

Numéro de cause ML.2017.233
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court rejected an appeal against a lower court's decision that granted provisional lifting of opposition to an ordinary debt collection proceeding initiated by a creditor based on an official certificate of default after unsuccessful seizure, as permitted under execution law when a creditor presents such a title. The court reasoned that the certificate of default established a prima facie basis for provisional lifting of the opposition, and the debtor failed to immediately render plausible any recognized ground for release, such as non-debtorship or non-exigibility of the debt, by producing relevant supporting evidence, thereby affirming the initial ruling and upholding the costs against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 82 LP, Art. 149 al. 2 LP, Art. 115 al. 1 LP; Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection Based on Certificate of Default: The court reasoned that the certificate of default established a prima facie basis for provisional lifting of the opposition, and the debtor failed to immediately render plausible any recognized ground for release, such as non-debtorship or non-exigibility of the debt, by producing relevant supporting evidence, thereby affirming the initial ruling and upholding the costs against the appellant.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée mise en liberté provisoire annulation du jugement de faillite séquestre de moyens de preuve sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 et 149 al. 2 LP

These provisions concern the provisional lifting of opposition based on an official certificate of debt (acte de défaut de biens), which justified the initial decision confirmed by the court.

Art. 251 let. a CPC

This article establishes the applicability of the summary procedure, which the court confirmed was correctly applied to the case concerning the lifting of opposition.

Art. 322 al. 1 CPC

This procedural rule was cited to justify the dismissal of the appeal as manifestly ill-founded.

Art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to order the appellant to pay the second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.028549-171893 307

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 décembre 2017

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

82 et 149 al. 2 LP; 251 let. a CPC

Vu le prononcé rendu le 11 août 2017 par le Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’274'906 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l’instance de Banque X.________SA, représentée par O.________Banque

X. SA, à [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’écriture adressée le 18 août 2017 par le poursuivi au juge de paix, valant demande de motivation,

vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés aux parties le 23 octobre 2017 et notifiés au poursuivi le 25 octobre 2017,

vu le recours formé par D.________ par acte du 2 novembre 2017, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée de Banque X.________SA est rejetée et l’opposition à la poursuite litigieuse maintenue,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), est recevable ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 28 juin 2017, la poursuivante a produit les pièces suivantes, en copie :

- un commandement de payer le montant de 29'938 fr. 15, sans intérêt, notifié à D.________ le 5 mai 2017 dans la poursuite n° 8'274'906 de l’Office des poursuites du district de Morges et frappé d’opposition totale, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Reprise de l’ADB no 7742333 de Fr. 29'938.15 du 16.03.2016, délivré par l’Office des poursuites de Morges.

Crédit privé du 14.11.2012 no [...] » ;

- un procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables chez le débiteur D.________ et valant acte de défaut de biens, délivré par l’Office des poursuites du district de Morges à Banque X.________SA, représentée par O.________Banque X. SA, le

16 mars 2016 dans la poursuite n° 7'742’333, pour un montant de 29'938 fr. 15, frais compris, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 7340111 de Fr. 29'819.40 du 10.08.2015, délivré par l’Office des poursuites de Morges.

Crédit privé du 14.11.2012 no [...] »,

que le 10 juillet 2017, dans le délai qui lui avait été imparti par le juge de paix, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée en concluant en substance à son rejet et au maintien de l’opposition à la poursuite litigieuse,

que le juge de paix a considéré que la poursuivante avait produit un acte de défaut de biens valant titre de mainlevée provisoire de l’opposition, au sens des art. 82 et 149 al.

2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et que le poursuivi n’avait ni soulevé, ni rendu vraisemblable par la production de pièces aucun moyen libératoire pertinent ;

attendu que le recourant conteste en vain l’application de la procédure sommaire à la présente cause,

qu’aux termes de l’art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes : décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat,

que la procédure sommaire est donc applicable et appliquée dans les affaires de mainlevée d’opposition depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, sous réserve des dispositions transitoires (art. 404 et 405 CPC) dont l’application n’entre pas en ligne de compte en l’espèce ;

attendu que l’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 209 ad art. 82 LP),

qu’en l’espèce, la poursuivante a produit un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, lequel justifie en principe, comme l’a considéré à juste titre le premier juge, la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite litigieuse à concurrence du montant de 29'938 fr. 15,

que selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

qu’en particulier, l’acte de défaut de biens ne prouvant pas l’existence de la dette, le poursuivi peut remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment en procédure de mainlevée, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que la dette n’est pas exigible (Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP),

que, pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi ne peut pas se contenter de présenter sa propre version des faits, mais doit soulever des moyens de libération pertinents et prouver immédiatement leur vraisemblance, par titres,

qu’en l’espèce, le recourant a soulevé devant le premier juge et soulève encore dans son recours divers griefs, sans toutefois rendre vraisemblable d’une quelconque manière un moyen libératoire pertinent,

qu’il affirme ainsi ne pas être le débiteur de la Banque X.________SA et prétend que celle-ci se serait livrée à des agissements frauduleux,

qu’il n’a toutefois produit en première instance aucune pièce susceptible de rendre ses allégations vraisemblables,

qu’il se plaint en outre de ce que le premier juge aurait refusé de procéder à « l’authentification de la reconnaissance de dette au sens de l’art. 178 CPC »,

que le poursuivant au bénéfice d’un acte de défaut de biens n’a pas à produire d’autre pièce, ni à en prouver l’authenticité, pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition,

qu’au demeurant, là encore, le recourant n’a exposé aucun élément concret suscitant des doutes sérieux sur le fait qu’il est le débiteur et que la dette est exigible,

que c’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’avait pas rendu sa libération vraisemblable, a prononcé la mainlevée provisoire de son opposition sur la base de l’acte de défaut de biens produit et a mis les frais judi-ciaires à sa charge (art. 106 al. 1 CPC) ;

attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC) et le prononcé confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ D.________,

‑ O.________Banque X. SA (pour Banque X.________SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29’938 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :