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ML.2017.229 • TC VD ML.2017.229 Généré par l'IA

Appeal Against Definitive Lifting of Opposition Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause ML.2017.229
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a first instance decision that granted the final lifting of their opposition to a debt collection proceeding initiated by a municipality concerning a CHF 240 tax claim, which was based on a final and enforceable tax assessment decision. The appellate court held the appeal inadmissible because, despite timely filing (even when treated as a request for motivation), the appeal brief failed to meet the statutory requirement of adequate motivation under Article 321 CPC; specifically, merely referencing arguments from the initial instance was insufficient because the challenge must demonstrate the error in the decision's reasoning, and further, questioning the underlying tax assessment's merits is impermissible in definitive lifting proceedings where the title is not to be re-examined.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 al. 1 LP; Appeal Against Definitive Lifting of Opposition Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The appellate court held the appeal inadmissible because, despite timely filing (even when treated as a request for motivation), the appeal brief failed to meet the statutory requirement of adequate motivation under Article 321 CPC; specifically, merely referencing arguments from the initial instance was insufficient because the challenge must demonstrate the error in the decision's reasoning, and further, questioning the underlying tax assessment's merits is impermissible in definitive lifting proceedings where the title is not to be re-examined.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'opposition mainlevée argumentation motivée qualité pour recourir procédure de taxation fiscale condition légale MOTIVATION DE LA DEMANDE, ACTE DE RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the required grounds for appeal as stipulated by this article.

Art. 80 al. 1 LP

This provision was cited by the lower court decision as the basis for granting final relief, although the appeal itself was rejected on procedural grounds.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.019634-171927 297

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 décembre 2017

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du

30 juin 2017, adressé pour notification aux parties le 7 août 2017, rendu à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant à concurrence de 240 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 24 novembre 2016, la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, à Lausanne, à la poursuite n° 8'249'141 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à l'instance de la COMMUNE DE RENENS, et mettant les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge de la poursuivie ;

vu l'acte de recours déposée par la poursuivie T.________ le 21 août 2017,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 12 octobre 2017 et notifié à la poursuivie le 16 octobre 2017 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, le prononcé du 20 juin 2017 a été notifié à la poursuivie le 10 août 2017,

que l'acte de recours du 21 août 2017, valant demande de motivation, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours, arrivé à échéance le dimanche 20 août 2017 et reporté au lundi 21 août 2017 (art. 142 al. 3 CPC) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

que lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC) ;

attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours du 21 août 2017, la recourante renvoie aux arguments qu'elle avait invoqués en première instance dans un courrier du 8 juin 2017, dans lequel elle contestait le bien-fondé de la décision de taxation rendue à son encontre le 24 octobre 2016 par la Commune de Renens, produite par cette dernière à l'appui de sa requête de mainlevée,

que ce faisant, la recourante ne critique pas les motifs du prononcé, selon lesquels la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, en application de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), au vu du caractère définitif et exécutoire de la décision de taxation invoquée,

que son acte de recours n'est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, la simple référence aux arguments présentés en première instance étant insuffisante à cet égard,

que par ailleurs, l'argument consistant à contester le bien-fondé de la décision de taxation

– qui est un moyen de fond relatif à l'existence matérielle de la créance – est irrecevable en procédure de mainlevée définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 138 III 583 consid. 6.1; ATF 124 III 501 consid. 3), que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des motifs de la décision du premier juge, ce qu’elle pouvait faire jusqu’au lundi 27 octobre 2017, échéance du délai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC),

que dans ces circonstances, dès lors qu'il ne remplit pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours déposé par T.________ le 21 août 2017 doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme T.________,

‑ Commune de Renens.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 240 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :