Tax Enforcement Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Specific Critique
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court order that definitively lifted the opposition to a debt enforcement action initiated by the state tax authority for various tax-related amounts, including interest, despite the appellant requesting a payment plan based on income. The appellate court declared the appeal inadmissible because the second filed appeal was submitted after the ten-day deadline following the notification of the grounds for the initial decision, and furthermore, the appeal lacked the required specific critique of the lower court's reasoning, failing to meet the statutory requirements for a motivated appeal.
Regeste Legislator
OfficielOBSERVATION DU DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, ACTE DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the requirement for the appeal brief to be motivated, which was the ground for declaring the appeal inadmissible because it was not fulfilled.
This provision establishes the deadline for filing the appeal, and the court found the second appeal was filed outside this deadline.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.024845-171823 285
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
23 novembre 2017
______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 10 août 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 18 août 2017, prononçant à concurrence de 19'191 fr. 85 plus intérêt à
3 % l’an dès le 2 mai 2016, de 602 fr. 05 sans intérêt et de 36 fr. 70 sans intérêt, sous déduction de 2'822 fr. 50 valeur au 9 mai 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 8'232'433 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci devrait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours déposé contre ce prononcé le 28 août 2017 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 octobre 2017 et notifiés au poursuivi le 9 octobre 2017,
vu le recours interjeté le 20 octobre 2017 contre ce prononcé par le poursuivi,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours valant demande de motivation déposé le 28 août 2017 l’a été dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
qu’en revanche, le recours du 20 octobre 2017 a été déposé plus de dix jours dès la notification, le 9 octobre 2017, des motifs du prononcé, soit hors du délai prévu à l’art. 321 al. 2 CPC,
que cette écriture est en conséquence irrecevable ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du
7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant expose sa situation et demande un plan de recouvrement tenant compte de ses revenus, mais ne développe aucune critique contre la motivation du prononcé,
que le recours ne remplit pas les exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’il est par conséquent irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. G.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’008 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :