Appeal Against Debt Enforcement Ruling Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that definitively lifted the opposition to a debt enforcement action for CHF 22,070.70 plus interest, as well as ordering the appellant to pay court costs and the opposing party's legal fees. The appellate court rejected the request to suspend the proceedings pending the outcome of a criminal complaint, reasoning that summary enforcement proceedings are independent of other lawsuits because they only concern the existence of an enforcement title. Furthermore, the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to state any specific grievances against the lower court's reasoning, thus not meeting the mandatory requirement under the relevant procedural code to demonstrate the erroneous nature of the decision being challenged.
Regeste Legislator
OfficielSUSPENSION DE LA PROCÉDURE, ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 126 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the motivation requirements set out in this provision.
This provision is cited alongside Art. 321 CPC in the introductory section, but it is not explicitly used in the dispositive orders (I, II, III).
Cited in the final notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, but not used in the final orders of this Cantonal Court decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.016188-171775 276
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
17 novembre 2017
______________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art. 126, 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 25 août 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivie le 31 août 2017, prononçant à concurrence de 22'070 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2017 la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.K.________, à [...], à la poursuite n° 8'237'382 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par V.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par
360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 1'500 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 8 septembre 2017 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 septembre 2017 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu le recours daté du 8 octobre 2017 mais remis à la poste le lendemain, interjeté par B.K.________ pour la poursuivie contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du
7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante requiert la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale déposée contre l’intimé,
que toutefois selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné sur la base des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars 2014/104),
que la requête de suspension doit ainsi être rejetée,
que pour le surplus, la recourante n’émet aucun grief contre la motivation du prononcé attaquée,
que le recours ne remplit pas les exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’il est en conséquence irrecevable,
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’impartir à B.K.________ un délai pour produire une procuration ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. La requête de suspension est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme B.K.________ (pour A.K.________),
‑ Me Alain Amstutz, avocat (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22’070 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :