Appeal Regarding Lifting of Opposition to Payment Order Based on Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the definitive lifting of the opposition to a payment order of 1,500 francs, which was based on a final and enforceable prior judgment ordering the payment of attorney fees; the court dismissed the appeal, finding that the appellant's right to be heard was respected because they were given a written deadline to respond to the request for lifting the opposition and had failed to produce any title proving the subsequent extinction of the debt, such as payment, as required for definitive opposition lifting under the relevant enforcement law.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION EXÉCUTOIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉPENS, PAIEMENT, DEGRÉ DE LA PREUVE, PREUVE | 80 LP, 84 al. 2 LP, 253 CPC (CH), 256 al. 1 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the final removal of the opposition based on the existence of an enforceable judgment, as stipulated by this article.
The appeal was rejected because it was deemed manifestly ill-founded according to this procedural provision.
Cited in the reasoning to explain that the court could rule based on the file without a hearing, which justifies the procedure used.
Cited in the reasoning regarding the procedure for hearing the opposing party in opposition removal proceedings.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was formally admissible (filed in time and manner).
Cited in the reasoning to declare a new piece of evidence inadmissible because it was not part of the first instance file.
Cited in the reasoning to support the debtor's right to respond before the decision on the opposition removal request.
Cited in the reasoning as the basis for ordering the final removal of opposition unless the debtor proves extinction of the debt or prescription.
Cited in the reasoning regarding the guarantee of the right to be heard.
Cited in the reasoning regarding the guarantee of the right to be heard.
Cited in the reasoning regarding the guarantee of the right to be heard.
Although not explicitly cited in the dispositive section (III), the costs are imposed by the operative part which mentions 'Frais judiciaires de deuxième instance... sont mis à la charge de la recourante.' If cost provisions were cited in the dispositive, they would be included. Since no specific cost article is present in I-IV, I will check if any provisions related to costs/legal aid were cited in the dispositive. The dispositive orders (III) impose costs but does not cite an article governing *how* costs are imposed at this level (e.g., a Cantonal procedural code article for costs in appeal). However, based on standard practice, if no specific cost article is cited in the operative section, only the other substantive/procedural articles found there are listed.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · KC17.006273-171438 245
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
31 octobre 2017
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art.
80 LP
Vu le prononcé du
6 juin 2017, envoyé pour notification aux parties le 20 juin 2017, rendu par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant à concurrence de 1'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 13 février 2016, la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à Belmont-sur-Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 février 2016, dans la poursuite n° 7'758'842 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, à la réquisition d'J.________, à Lutry,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le août 2017,
vu l'acte de recours déposé par H.________ le 17 août 2017, accompagné d'une pièce nouvelle,
vu l’effet suspensif accordé d’office par la Présidente de la cour de céans le 23 août 2017,
vu les pièces du dossier;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement,
qu’en revanche, la pièce nouvelle produite à l’appui du recours, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier de première instance, est irrecevable, l'art. 326 al. 2 CPC prohibant les preuves nouvelles;
considérant qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 10 février 2017, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
- une copie du commandement de payer n° 7'758'842 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à H.________ le 12 février 2016 à la réquisition d'J.________, portant sur la somme de 1'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2015, indiquant comme cause de l'obligation "Défraiement du conseil d'J.________ selon décision rendue le 7 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause JL15.018780/ACO/ydo", frappé d'opposition totale;
- une copie d'une décision rendue le 7 juillet 2015, attestée définitive et exécutoire au 12 janvier 2016, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a notamment condamné H.________ (partie requérante) à verser à J.________ (partie intimée) la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son conseil (chiffre III du dispositif),
que la poursuivie s'est déterminée sur la requête de mainlevée dans un courrier daté du 21 et posté le 24 avril 2017, en ces termes : "Nous vous informons, que le montant litigieux a été payé directement au bénéficiaire Monsieur J.________, ainsi que notre comptabilité est actuellement en révision",
que le premier juge a considéré, en substance, que la décision du juillet 2015 produite par le poursuivant, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite et que la poursuivie n'avait pas apporté la preuve du paiement qu'elle invoquait;
considérant que la recourante, qui se plaint de ne pas avoir été convo-quée à une audience de mainlevée, fait implicitement valoir une violation de son droit d’être entendu,
que selon l’art. 253 CPC, applicable à la procédure de mainlevée, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit,
que l'art. 84 al. 2 in initio LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision,
que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),
que conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement,
que, sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex. : art. 168 et 294 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 13 ad art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête (Mazan, Basler Kommentar, 2e éd. Bâle 2013, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253 CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC),
qu’ainsi, si le juge fixe un délai de déterminations, il démontre qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties qu'il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JdT 2012 III 10),
qu’en l’espèce, par avis du 21 mars 2017, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie, avec la précision que les pièces produites par la partie requérante ne figuraient pas en annexe et pouvaient être consultées au greffe, et lui a imparti un délai au 24 avril 2017 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués,
que dans cet avis, l’attention de la poursuivie a été expressément attirée sur le fait que même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier,
que la poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 24 avril 2017,
que force est ainsi de constater qu'elle a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile,
que son droit d’être entendu a par conséquent été respecté ;
considérant qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite,
que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II),
que les décisions sur les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 102).
qu'en l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une décision rendue le 7 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne, condamnant la poursuivie à payer au poursuivant un montant de 1'500 fr. à titre de défraiement de son conseil,
que cette décision, attestée définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour le montant en poursuite, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté,
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le poursuivi doit prouver – par titre – que ses moyens libératoires sont fondés,
qu'il s’agit d’une preuve stricte, contrairement à ce qui est exigé pour la mainlevée provisoire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; Schmidt, Commentaire romand, n. 10 ad art. 81 LP),
qu'en l'espèce, la recourante invoque avoir payé à l'intimé le montant qu'il réclame,
qu'elle n'a toutefois produit aucun document susceptible d'apporter la preuve de ce paiement, étant rappelé que seules les pièces produites en première instance sont déterminantes,
que dans ces circonstances, c'est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition,
que le recours, manifestement mal fondé au sens de l’art. 322 CPC, doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteure.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ H.________,
‑ Me Cyrille Piguet, avocat (pour J.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :