Tax Enforcement Opposition Release Appeal Dismissed for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court granted final release from opposition to a debt enforcement proceeding initiated by a federal tax authority for CHF 1,203 plus interest and costs, charging the costs to the debtor. The debtor filed two appeals: one timely as a request for reasoned decision, and a second as the substantive appeal, but both writings failed to present any discernible or comprehensible grounds, arguments, or means of recourse against the decision upholding the opposition release, meaning the debtor did not dispute that the underlying tax assessments constituted enforceable title for the claimed amounts. Consequently, the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it did not meet the statutory requirement of being motivated, which necessitates demonstrating the error in the challenged decision with specific arguments referencing the decision and case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Enforcement Opposition Release Appeal Dismissed for Lack of Motivation: The debtor filed two appeals: one timely as a request for reasoned decision, and a second as the substantive appeal, but both writings failed to present any discernible or comprehensible grounds, arguments, or means of recourse against the decision upholding the opposition release, meaning the debtor did not dispute that the underlying tax assessments constituted enforceable title for the claimed amounts. Consequently, the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it did not meet the statutory requirement of being motivated, which necessitates demonstrating the error in the challenged decision with specific arguments referencing the decision and case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision is cited both in the introductory header and implicitly, as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation, which is governed by this article.
Mentioned as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Mentioned as the basis for a potential appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited to establish the monetary threshold required for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.018223-171595 254
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
26 octobre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 13 juillet 2017 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 1'203 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 27 novembre 2016, 4 fr. 55 et 63 fr. 85 sans intérêt, de l’opposition formée par C.________, à ...]Ecublens, à la poursuite n° 8'152'037 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours formé par C.________ contre ce prononcé, qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 21 juillet 2017, par acte adressé au juge de paix daté du 29 février 2017 et posté le 30 juillet 2017,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 août 2017 et notifiés au poursuivi le 1er septembre suivant,
vu le nouvel acte de recours daté du 7 et posté le 8 septembre 2017, adressé par C.________ à la justice de paix ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en outre, le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.
239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré également comme une demande de motivation,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, C.________ a déposé deux actes de recours, le premier le 30 juillet 2017, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), et le second le 8 septembre 2017, dans le délai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC), soit en temps utile,
que dans ces deux écritures, il ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé levant définitive-ment son opposition à la poursuite en cause,
qu’en particulier, il ne conteste pas que les décisions de taxation fondant la poursuite valent titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés,
qu’aucun des deux actes déposés par C.________ n’est ainsi conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. C.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'271 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :