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ML.2017.191 • TC VD ML.2017.191 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation Regarding Jurisdictional Ruling

Numéro de cause ML.2017.191
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party's appeal challenging a lower court's decision to deem their initial request inadmissible was itself declared inadmissible because the appeal failed to meet the strict motivation requirements of the relevant procedural code, specifically by not demonstrating the erroneous nature of the lower court's reasoning—which was based on a lack of jurisdiction regarding tax authorities—and failing to precisely identify the challenged parts of the decision. The court reasoned that procedural compliance is mandatory, and without explicit argumentation detailing why the original judge's jurisdictional finding was wrong, the appellate court could not engage with the substance of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation Regarding Jurisdictional Ruling: The court reasoned that procedural compliance is mandatory, and without explicit argumentation detailing why the original judge's jurisdictional finding was wrong, the appellate court could not engage with the substance of the appeal.

Mots-clés

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condition de recevabilité incompétence ratione materiae caractère obligatoire recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it did not meet the required grounds for appeal.

art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the ten-day deadline, although not explicitly in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FZ17.036553-171604 249

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

25 octobre 2017

____________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 31 août 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifiée à la requérante le 3 septembre 2017, déclarant irrecevable la requête de J.________, à Yverdon-les-Bains,

vu l’acte déposé le 7 septembre 2017, confirmé le 12 septembre 2017 pour valoir recours contre cette décision par J.________,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le premier juge a motivé sa décision d’irrecevabilité par le fait qu’il n’était pas compétent pour intervenir en faveur de la recourante auprès des autorités fiscales,

que la recourante n’attaque pas, dans son recours, cette motivation,

que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posée par l’art. 321 al. 1 CPC,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme J.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :