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ML.2017.189 • TC VD ML.2017.189 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Flaws and Unsubstantiated Debt Claim

Numéro de cause ML.2017.189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court declared an appeal inadmissible because the appellant, dissatisfied with a lower court's rejection of their request to lift an opposition in debt collection proceedings, failed to properly motivate the appeal as required by procedural rules, which mandates that a recourse must explicitly detail the errors in the appealed decision with precise reference to the contested points and supporting file documents. Furthermore, the court noted that even if the appeal were deemed procedurally compliant, it would still be rejected as manifestly unfounded because the appellant failed to provide any signed document from the debtor acknowledging the claimed debt necessary to justify lifting the opposition in the first place.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible Due to Procedural Flaws and Unsubstantiated Debt Claim: Furthermore, the court noted that even if the appeal were deemed procedurally compliant, it would still be rejected as manifestly unfounded because the appellant failed to provide any signed document from the debtor acknowledging the claimed debt necessary to justify lifting the opposition in the first place.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée procédure d'opposition contrôle de la procédure qualité pour recourir vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision mandates that an appeal must be submitted in writing and reasoned, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of reasoning.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision sets the deadline for filing the appeal, which was considered in assessing admissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.001590-171571 239

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 octobre 2017

____________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 22 juin 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par M.________, à [...], dans la poursuite ordinaire n° 8'122'780 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre K.________, à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et disant qu’elle versera au poursuivi la somme de 600 francs à titre de dépens,

vu la lettre valant demande de motivation adressée le 3 juillet 2017 au juge de paix par la poursuivante, déclarant « refuser catégoriquement [la] décision du 22 juin 2017 », « tous les points 1 à 4 [du dispositif] et tous frais »,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 août 2017 et notifié à la poursuivante le lendemain,

vu la lettre adressée le 7 septembre 2017 à la cour de céans, autorité de recours, par M.________, se disant très déçue du poursuivi et du conseil de ce dernier, déclarant avoir « décidé de continuer à [se] battre pour cette affaire » et présentant un « résumé justifiant le montant qui [lui] est dû »,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, la lettre postée le 7 septembre 2017 a été déposée dans le délai de recours,

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, la poursuivante n’a soulevé aucun motif ou moyen de recours contre le prononcé rejetant sa requête de mainlevée d’opposition, ni dans sa lettre à la cour de céans du 7 septembre 2017 qu’elle ne désigne d’ailleurs pas comme un recours, ni dans sa lettre adressée au premier juge le 3 juillet 2017, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC),

que le recours, s’il s’agit d’un recours, n’est ainsi pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, faute d’être motivé, et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours ne pourrait qu’être considéré comme manifestement mal fondé et, par conséquent, être rejeté,

qu’en effet, M.________ n’a produit à l’appui de sa requête de mainlevée aucune pièce signée par K.________, ou par son conseil, valant reconnaissance de la dette réclamée en poursuite et justifiant de lever l’opposition du poursuivi ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme M.________,

‑ Me Alessandro Brenci, avocat (pour K.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :