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ML.2017.182 • TC VD ML.2017.182 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Debt Collection Proceedings Regarding Untimely Assertion of Defense

Numéro de cause ML.2017.182
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court considered an appeal against a decision that provisionally lifted an opposition to a debt collection proceeding for approximately 123,872 CHF, which the lower court had ruled upon after the appellant requested a reasoned decision. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently motivate the recourse by clearly demonstrating the error in the lower court's reasoning, specifically regarding the untimely assertion of the defense of not having returned to a better financial situation, which should have been raised in the initial opposition to the payment order within the statutory ten-day period. Furthermore, the court noted that even if properly motivated, the appeal would have been rejected because the defense of non-return to a better fortune was indeed raised too late according to procedural rules governing debt collection.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 75 al. 2 LP, Art. 74 al. 1 LP, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility in Debt Collection Proceedings Regarding Untimely Assertion of Defense: The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently motivate the recourse by clearly demonstrating the error in the lower court's reasoning, specifically regarding the untimely assertion of the defense of not having returned to a better financial situation, which should have been raised in the initial opposition to the payment order within the statutory ten-day period. Furthermore, the court noted that even if properly motivated, the appeal would have been rejected because the defense of non-return to a better fortune was indeed raised too late according to procedural rules governing debt collection.

Mots-clés

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recouvrement condition de recevabilité procédure d'opposition ordre de paiement mainlevée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
This provision is cited at the beginning and dictated the requirement that the appeal must be motivated, which the court found was not met, leading to the inadmissibility ruling in order I.
Art. 321 CPC
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 56 CPC
1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
Art. 75 al. 2 LP
This article is mentioned in the reasoning to explain why the substantive ground regarding 'retour à meilleur fortune' would have failed, but it is not explicitly cited in the operative orders (dispositive).
Art. 74 al. 1 LP
que le délai d’opposition étant de dix jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP), l’invocation du moyen du non-retour à meilleure fortune par le recourant dans son courrier du 23 avril 2017 était, comme l’a relevé le premier juge, tardive,
Art. 74 LTF
This procedural article concerning the monetary threshold for civil appeals to the Federal Tribunal is cited in the concluding informational text, but not in the operative orders (I and II).
Art. 100 al. 1 LTF
This procedural article concerning the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal is cited in the concluding informational text, but not in the operative orders (I and II).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited at the beginning and dictated the requirement that the appeal must be motivated, which the court found was not met, leading to the inadmissibility ruling in order I.

Art. 75 al. 2 LP

This article is mentioned in the reasoning to explain why the substantive ground regarding 'retour à meilleur fortune' would have failed, but it is not explicitly cited in the operative orders (dispositive).

art. 100 al. 1 LTF

This procedural article concerning the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal is cited in the concluding informational text, but not in the operative orders (I and II).

art. 74 LTF

This procedural article concerning the monetary threshold for civil appeals to the Federal Tribunal is cited in the concluding informational text, but not in the operative orders (I and II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.012012-171500 236

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

5 octobre 2017

___________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 22 mai 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, notifié au poursuivi le 29 mai 2017, prononçant à concurrence de 123'872 fr. 55 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 8'109'517 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully exercée par O.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 7 juin 2017 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 août 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours interjeté le 26 août 2017 par le poursuivi contre ce prononcé,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, mais n’émet aucune critique sur la motivation du prononcé selon laquelle ce moyen a été invoqué tardivement,

que la motivation du recours ne remplit pas les conditions posée par la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’au surplus l’art. 75 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) dispose que le débiteur qui conteste son retour à meilleur fortune doit le mentionner expressément dans son opposition au commandement de payer, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen,

que le commandement de payer notifié au recourant le 12 décembre 2016, qui reprend la teneur de cette disposition, ne contient que la mention de l’opposition totale du recourant, mais aucune indication selon laquelle il contestait être revenu à meilleur fortune,

que le délai d’opposition étant de dix jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP), l’invocation du moyen du non-retour à meilleure fortune par le recourant dans son courrier du 23 avril 2017 était, comme l’a relevé le premier juge, tardive,

qu’à supposer suffisamment motivé, le recours aurait dû être rejeté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. R.________,

‑ O.________ AG.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 123'872 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :