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ML.2017.169 • TC VD ML.2017.169 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Late and Unmotivated Filing in Debt Collection Dispute

Numéro de cause ML.2017.169
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a lower court's decision to definitively lift an opposition to a debt collection proceeding because the appeal was filed late and improperly motivated. The court reasoned that the initial decision, which was not reasoned, was deemed served on the appellant on May 27, 2017, based on the statutory presumption of service seven days after the registered mail notice failed to be collected, making the ten-day deadline for requesting reasons expire on June 6, 2017; thus, the opposition filed on June 7, 2017, was untimely and rendered the right to appeal void. Furthermore, the subsequent appeal was found inadmissible because it failed to provide the required motivation by demonstrating the error in the lower court's reasoning as mandated by procedural rules.

Regeste Legislator

Officiel

MOTIVATION DE LA DEMANDE, ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 239 al. 2 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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acte tardif recouvrement délai légal règles procédurales mainlevée exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the request for reasoned decision was filed late.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the reason for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper reasoning.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited to establish the deemed notification date of the initial decision, leading to the conclusion that the subsequent challenge was time-barred.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited regarding the requirement for the appeal to be reasoned.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.008167-171297 224

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er septembre 2017

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let a, 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 16 mai 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite n° 8'094'644 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par le CANTON DE K.________, représenté par la Zentrale Inkassostelle der Gerichte, à K.________, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le relevé Track and Trace de la Poste indiquant que le poursuivi a reçu l’avis de retrait relatif au prononcé susmentionné le 20 mai 2017, avec un délai de garde échéant le 27 mai 2017, et qu’il a retiré le pli le 29 mai 2017,

vu l’opposition, datée du 6 juin 2017 mais remise à la poste le lendemain, formée par le poursuivi contre ce prononcé,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juillet 2017 et le relevé Track and Trace de la Poste indiquant que le poursuivi a reçu l’avis de retrait le 5 juillet 2017, avec un délai de garde échéant le 12 juillet 2017, et le pli ayant été retiré le 13 juillet 2017,

vu le recours en allemand, daté du 21 juillet 2017 mais remis à la Poste le lendemain, formé par le poursuivi contre ce prononcé et les pièces qui y étaient jointes,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la demande de motivation doit être déposée dans un délai de dix jours dès la notification de la décision non motivée,

que selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,

que cette fiction s’applique également aux titulaires d’un case postale (ATF 123 III

492 consid. 1, JdT 1999 II 109 ; TF 5A_865/2014 du 7 novembre 2014 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 138 CPC et références),

que, lorsque le délai de sept jours échoit un samedi, il n’est pas reporté au lundi suivant (TF 5A_865/2014 précité et références ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4),

que cette fiction s’applique également lorsque l’envoi recommandé est retiré après le délai de garde de sept jours, par exemple parce que le destinataire a fait prolonger celui-ci (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 138 CPC)

qu’en l’espèce, le recourant a participé à la procédure de première instance,

qu’il devait dès lors s’attendre à recevoir la notification du prononcé non motivé (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 8C_152/2016 du 11 mars 2016 ; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC),

que la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est donc applicable,

que le pli contenant le prononcé non motivé est donc réputé avoir été notifié le samedi 27 mai 2017, échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, qui n’a pas été reporté au lundi suivant,

que le délai de demande de motivation est arrivé à échéance le 6 juin 2017,

que déposée à la poste le 7 juin 2017, l’opposition valant demande de motivation est tardive et partant irrecevable, ce qui a pour conséquence que le recourant est considéré avoir renoncé au recours (art. 239 al. 2 dernière phrase CPC) ;

attendu qu’au demeurant, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce le recourant ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué,

que le recours doit également être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 CPC,

qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’impartir un délai au recourant pour réparer les vices dont son recours daté du 21 juillet 2017 est manifestement entaché (acte inconvenant non rédigé en français) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________,

‑ Zentrale Inkassostelle der Gerichte (pour canton de K.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :