Appeal Moot Due to Settlement in Debt Collection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a case stemming from a lower court's decision to definitively lift an opposition to debt collection proceedings for CHF 5,500 plus interest. The debtor appealed this decision, seeking to maintain the opposition or have the case annulled and remanded. However, the parties subsequently entered into a settlement agreement that required the debt collection proceedings to be withdrawn upon the release of consigned rent funds, which occurred, rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object, ordered the case stricken from the roll, charged the appellant with reduced second-instance judicial costs, and ordered a partial refund of the initial cost advance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 76 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Settlement in Debt Collection Case: The debtor appealed this decision, seeking to maintain the opposition or have the case annulled and remanded. However, the parties subsequently entered into a settlement agreement that required the debt collection proceedings to be withdrawn upon the release of consigned rent funds, which occurred, rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object, ordered the case stricken from the roll, charged the appellant with reduced second-instance judicial costs, and ordered a partial refund of the initial cost advance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning and dispositive (II) as the basis for striking the case from the roll because the appeal became moot.
Cited in the reasoning and dispositive (III) for reducing and allocating the second instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.037105-170691 205
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
28 août 2017
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
242 CPC et 76 al. 2 TFJC
Vu le prononcé rendu à la suite de l’audience du 13 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne et adressé pour notification aux parties le 24 janvier 2017, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 5'500 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2016, de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite n° 7’929'707 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de Z.________, à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, le poursuivi remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 25 janvier 2017,
vu les motifs du prononcé notifiés aux parties le 12 avril 2017,
vu le recours déposé par le poursuivi le lundi 24 avril 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de l’affaire au premier juge,
vu la décision du juge présidant de la cour de céans du 26 avril 2017, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,
vu la réponse de l’intimé du 12 juin 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours,
vu le courrier du conseil du recourant du 22 juin 2017, informant la cour de céans que les parties ont transigé le litige, lui transmettant un exemplaire de la convention passée et requérant la radiation du rôle, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens, conformément à l’article VI de la convention,
vu la lettre du conseil de l’intimé du 5 juillet 2017, indiquant à la cour de céans que son client « a bien reçu le montant de 8'815 fr. suite à la libération des loyers consignés, et ce conformément à la convention signée par les parties » et que « les poursuites litigieuses ont du reste été retirées de part et d’autre » ;
attendu que la convention signée par R.________SA, le 15 juin 2017, d’une part, et par P.________, représenté par son conseil, le 19 juin 2017, d’autre part, et signée en outre pour accord par Z.________, conseil de R.________SA, prévoit notamment, à son article V, que les poursuites introduites par Me Z.________ contre P.________ seront radiées dès libération en sa faveur des loyers consignés à hauteur de 8'815 fr.,
que l’exécution de cette convention rend le recours de P.________ sans objet,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code procédure civile ; RS 272]),
que les frais judiciaires de deuxième instance, dont le recourant a fait l’avance par 360 fr., doivent être réduits d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et mis à sa charge, par 240 fr., la différence de 120 francs lui étant remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 240 fr. (deux cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
La différence avec l’avance de frais de 360 fr., soit la somme de 120 fr. (cent vingt francs), est remboursée au recourant par la caisse du Tribunal cantonal.
IV.
L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour P.________),
‑ Me Laura Emonet, avocate (pour Z.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :