Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest in Favorable Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a judgment from the Justice of the Peace which rejected their request for the removal of an opposition to debt collection proceedings initiated against the respondent. The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged decision was entirely favorable to the respondent, as it rejected the primary creditor's request and allocated court costs against that creditor, thus meaning the respondent had no legal interest in appealing the outcome according to procedural requirements for the exercise of any legal remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC, Art. 76 LTF, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest in Favorable Judgment: The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged decision was entirely favorable to the respondent, as it rejected the primary creditor's request and allocated court costs against that creditor, thus meaning the respondent had no legal interest in appealing the outcome according to procedural requirements for the exercise of any legal remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for requiring an interest to appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.
This procedural article was mentioned in the reasoning regarding the necessity of the court to ascertain inadmissibility of the appeal ex officio, although it is cited immediately before the dispositive.
This provision sets the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the procedural instructions following the final orders.
This provision governs the possibility of appealing to the Federal Tribunal in civil matters, mentioned in the procedural instructions following the final orders.
This provision sets the threshold for the value in dispute for admissibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal, mentioned in the procedural instructions following the final orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC16.032220-170044 9
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
12 janvier 2017
____________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé du 30 août 2016, adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par Z.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'725'921 de l’Office des poursuites du même district exercée contre elle à l’instance de V.________SA, à Lausanne, désignée comme « créancier » dans le commandement de payer et indiquant agir « pour le compte de la Hoirie H.________ : [...], [...], [...], [...], [...], [...] p.a. M. [...] », a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens,
vu la demande de motivation formulée le 27 septembre 2016 par la partie poursuivante,
vu la lettre adressée au juge de paix le 28 septembre 2016 par la poursuivie, déclarant faire un recours contre le prononcé précité pour le motif, notamment, qu’elle ne doit « rien à cette régie »,
vu les motifs du prononcé adressés le 6 décembre 2016 et notifiés le lendemain aux parties,
vu l’absence de toute nouvelle écriture déposée par l’une ou l’autre partie après la notification du prononcé motivé,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 9 janvier 2017,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué rejette la requête de mainlevée déposée par la partie poursuivante et met les frais à sa charge, dans la poursuite exercée à son instance contre Z.________,
que cette décision est ainsi entièrement favorable à la poursuivie, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
que le recours est par conséquent irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Z.________,
‑ V.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :