Appeal Inadmissibility for Failure to Challenge Specific Legal Reasoning in Debt Enforcement Lift Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal challenging a lower court's rejection of a request to lift an opposition to a debt collection proceeding, where the initial decision denied the lifting because the submitted fee note lacked the debtor's signature, thus failing to constitute an enforceable title under debt enforcement law. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory requirement of Article 321 (1) of the Civil Procedure Code by not specifically addressing and demonstrating the erroneous reasoning in the lower court's decision regarding the lack of a sufficient enforceable title or the scope of the summary lifting procedure, which focuses only on the title's existence, not the underlying claim's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 82 LP, Art. 326 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Challenge Specific Legal Reasoning in Debt Enforcement Lift Denial: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory requirement of Article 321 (1) of the Civil Procedure Code by not specifically addressing and demonstrating the erroneous reasoning in the lower court's decision regarding the lack of a sufficient enforceable title or the scope of the summary lifting procedure, which focuses only on the title's existence, not the underlying claim's merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation.
Used to declare the newly produced documents inadmissible.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.009929-170987 169
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
24 juillet 2017
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er mai 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivante le 9 mai 2017, rejetant la requête de N.________, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 8'160'983 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, fixant à 90 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé, déposée le 11 mai 2017 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 mai 2017 et notifiés à la poursuivante le 1er juin 2017,
vu le recours interjeté le 6 juin 2017 par la poursuivante contre ce prononcé, concluant à son annulation,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du
21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante expose dans son recours les faits qui fondent sa prétention et se réfère aux règles sur le mandat ainsi qu’au principe « jura novit curia »,
que ce faisant, elle n’émet aucun grief contre la motivation du prononcé selon laquelle la note d’honoraires du 29 mars 2016 ne constituait pas, faute d’avoir été signée par la poursuivie, un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 272), savoir une reconnaissance de dette signée par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (CPF 12 juillet 2016/22),
que la recourante ne formule pas davantage de critique au sujet des considérations du premier juge selon lesquelles le juge de la mainlevée n’examine pas le bien-fondé de la créance en poursuite, mais uniquement l’existence et la force probante du titre de mainlevée produit par le poursuivant (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 II 187),
que faute, de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est irrecevable,
que les pièces nouvellement produites par la recourante à l’appui de son recours sont également irrecevables (art. 326 CPC),
que la procédure de mainlevée provisoire d’opposition est une procédure sur pièces dont le but n’est pas de constater l’existence de la créance en poursuite, mais celle d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1),
que, dans ces conditions, il est loisible à la recourante de saisir le juge ordinaire pour faire constater l’existence et le montant de sa créance ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme N.________,
‑ Mme L.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 316 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :