Appeal Regarding Declaration of Non-Return to Better Fortune Dismissed for Lack of Present Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a declaration of non-return to better fortune regarding a previously issued certificate of default, arguing that he might face future collection proceedings based on that certificate and thus needed confirmation to initiate the procedure summarily. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked a present, protected interest; since no current enforcement proceedings based on the certificate were pending, the appellant could simply oppose any future payment order by explicitly invoking the defense of non-return to better fortune as permitted by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC, Art. 76 LTF, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Declaration of Non-Return to Better Fortune Dismissed for Lack of Present Interest: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked a present, protected interest; since no current enforcement proceedings based on the certificate were pending, the appellant could simply oppose any future payment order by explicitly invoking the defense of non-return to better fortune as permitted by law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis requiring the existence of an interest worthy of protection for exercising a right of appeal, leading to the inadmissibility ruling.
Cited to confirm that the appeal was filed within the ten-day time limit.
Cited regarding the obligation of the court to establish the lack of interest to appeal.
Mentioned by the appellant regarding the procedure sought, but not used in the final order's reasoning for the decision itself.
Cited in the final section regarding the possibility of further appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the minimum value in dispute required for appealability in pecuniary matters.
Cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD16.009317-160552 121
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
13 avril 2016
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu la décision rendue le 24 mars 2016 et notifiée à N.________, à [...], le 30 mars 2016, par la Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable, faute d’intérêt digne de protection, la requête de constatation de non-retour à meilleure fortune déposée par le requérant dans la cause qui l’oppose à P.________, à [...],
vu le recours interjeté le 5 avril 2016 par N.________ contre cette décision, déclarant ne pas pouvoir écarter tout à fait à l’avenir l’éventualité d’une poursuite et réclamant dans cette hypothèse le droit d’initier la démarche de constatation de non-retour à meilleur fortune par la voie d’une procédure sommaire au sens de l’art. 265a al. 1 à 3 LP,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.
321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF
127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, comme l’a constaté le premier juge, aucune poursuite fondée sur l’acte de défaut de biens invoqué par le recourant n’est ouverte contre lui,
que la possibilité d’invoquer le moyen du non-retour à meilleure fortune, lors de la notification d’un commandement de payer est donnée par la loi, de sorte que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à la constatation de l’ouverture de cette voie de droit,
qu’il lui suffira, dans l’hypothèse où un commandement de payer fondé sur l’acte de défaut de biens qu’il invoque lui serait notifié, de faire opposition à ce commandement de payer en précisant expressément qu’il oppose le moyen de non-retour à meilleur fortune,
que le recours est en conséquence irrecevable, faute d’intérêt à recourir ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. N.________,
‑ P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’345 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :