Appeal Deemed Inadmissible Due to Lack of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision which had rejected their request to lift an opposition to debt collection proceedings initiated by a state creditor and had assessed judicial costs against the appellant. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision was entirely favorable to the appellant, as it denied the debt collection request and placed the costs on the opposing party, thus establishing that the appellant lacked the legally required interest to appeal under the relevant civil procedure code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC, Art. 76 LTF, Art. 74 LTF; Appeal Deemed Inadmissible Due to Lack of Interest: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision was entirely favorable to the appellant, as it denied the debt collection request and placed the costs on the opposing party, thus establishing that the appellant lacked the legally required interest to appeal under the relevant civil procedure code article.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement of an interest in appealing, the absence of which led to the inadmissibility of the appeal in order I.
Cited in the reasoning regarding the mandatory nature of verifying the lack of interest to appeal, although not explicitly mentioned in the dispositive orders, it is a procedural rule underpinning the decision on admissibility.
Cited in the reasoning concerning the deadlines for filing the appeal, which was relevant to the initial assessment of admissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.042236-160510 111
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
4 avril 2016
_________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 21 décembre 2015 et notifié au poursuivi le 24 décembre 2015, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 7'518'002 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois déposée par l’ Etat de Genève, à Genève, et mettant les frais judiciaires à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 6 janvier 2016 par le poursuivant,
vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 9 mars 2016 et notifiés au poursuivi le 10 mars 2016,
vu l’écriture de D.________ SA du 30 mars 2016, informant le premier juge maintenir la contestation des créances réclamées par l’Etat de Genève pour le motif que dès le 1er janvier 2005, K.________ est contribuable vaudois,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que tant le dépôt du recours dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) que la qualité de recourir au nom de K.________ de D.________ SA apparaissent douteux,
que ces questions peuvent demeurer indécises, vu les considérations qui suivent ;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF
127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a rejeté la requête de mainlevée de l’intimé et mis les frais judiciaires à la charge de celui-ci,
que cette décision est entièrement favorable à K.________, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ D.________ SA (pour K.________),
‑ Etat de Genève.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’414 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :