Appealability of Enforcement Judge's Decision on Return to Better Fortune Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court decision that declared their objection to the continuation of debt enforcement proceedings, based on a claim of return to better fortune, inadmissible concerning a monthly amount, and which also assigned costs to the debtor. The appellate court found the appeal inadmissible because, according to the relevant federal law, a decision by the enforcement judge regarding the admissibility of an opposition contesting a return to better fortune is generally not subject to appeal, except for decisions concerning costs, and the current appeal did not pertain to the costs aspect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Enforcement Judge's Decision on Return to Better Fortune Objection: The appellate court found the appeal inadmissible because, according to the relevant federal law, a decision by the enforcement judge regarding the admissibility of an opposition contesting a return to better fortune is generally not subject to appeal, except for decisions concerning costs, and the current appeal did not pertain to the costs aspect.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to explain the non-appealability of the decision regarding the debtor's claim of return to better fortune, which led to the appeal being declared inadmissible.
Mentioned in the reasoning as the basis for an appeal concerning costs, although the court ultimately ruled that the appeal was inadmissible on substance and that the decision was made without costs.
Cited in the final remarks regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD15.024967-152168 5
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
4 janvier 2016
___________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er octobre 2015, à la suite de l’audience du 1er octobre 2015, par la Juge de paix du district de Lausanne et notifié au poursuivi le 27 octobre 2015, déclarant irrecevable à concurrence de 880 fr. 35 par mois l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par G.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 7'484'750 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre par T.________ AG, à [...], et mettant les frais, par 150 francs, à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours déposé par G.________ le 28 octobre 2015 contre ce prononcé, qui fait valoir en substance qu’il a conclu un arrangement avec la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 novembre 2015 et notifiés au poursuivi le 27 novembre 2015, indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision sur les frais ;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que le recours d’G.________ ne porte pas sur la question des frais,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. G.________,
‑ T.________ AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’957 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :