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ML.2016.72 • TC VD ML.2016.72 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Dismissed for Inadmissibility in Enforcement Proceeding

Numéro de cause ML.2016.72
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The debtor appealed a lower court's decision granting provisional lifting of the opposition to an enforcement proceeding initiated by a creditor based on a 1995 deed of non-payment, which was deemed an acknowledgment of debt. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement of providing a proper motivation demonstrating the error in the lower court's reasoning as required by the relevant procedural code; specifically, the debtor presented new factual allegations inadmissible in the second instance and did not substantively challenge the lower court's conclusion regarding the legal effect of the deed of non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 265 al. 1 LP; Debtor's Appeal Dismissed for Inadmissibility in Enforcement Proceeding: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement of providing a proper motivation demonstrating the error in the lower court's reasoning as required by the relevant procedural code; specifically, the debtor presented new factual allegations inadmissible in the second instance and did not substantively challenge the lower court's conclusion regarding the legal effect of the deed of non-payment.

Mots-clés

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poursuite pour dettes provision ad litem annulation du jugement de faillite mainlevée condition de recevabilité reconnaissance de dette MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible due to a lack of proper motivation, as required by this article.

Art. 265 al. 1 LP

Although the appellant argued incorrectly regarding the application of this article by the lower court, this provision was cited in the reasoning leading up to the final order, which declared the appeal inadmissible on procedural grounds (Art. 321 al. 1 CPC), not on the merits of this article.

Art. 82 LP

Although the appellant argued incorrectly regarding the use of the bill of default as a title for summary collection proceedings under this article, this provision was cited in the reasoning leading up to the final order, which declared the appeal inadmissible on procedural grounds (Art. 321 al. 1 CPC), not on the merits of this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.043029-160423 93

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 mars 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 décembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 21 décembre 2015, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 7'568'478 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui par K.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours interjeté le 26 décembre 2015 par le poursuivi contre ce prononcé, déclarant mener une enquête pour établir l’invalidité de la facture objet de l’acte de défaut de biens ayant donné lieu à la poursuite en cause,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er mars 2016 et notifiés au poursuivi le 8 mars 2016,

vu le recours déposé le 10 mars 2016 contre ce prononcé par le poursuivi, qui explique les résultats de son enquête,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du

21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement,

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recourant fait valoir en deuxième instance des faits qui n’ont pas été invoqués devant le premier juge et qui sont en conséquence irrecevables, vu l’art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les allégations de fait nouvelles en deuxième instance,

que, pour le surplus, le recourant ne développe aucun moyen à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué,

qu’en particulier, il n’expose pas en quoi le premier juge aurait mal appliqué l’art.

265 al. 1 LP en considérant que la poursuivante était au bénéfice d’un acte de défaut de biens de 1995, valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP,

qu’il fait certes valoir que la créance ayant donné lieu à cet acte de défaut de biens n’était pas fondée,

que cet argument n’est toutefois pas recevable à ce stade de la procédure,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. C.________,

‑ K.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’163 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :