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ML.2016.71 • TC VD ML.2016.71 Généré par l'IA

Pledge Enforcement Appeal Dismissed Over Eviction Judgment Costs

Numéro de cause ML.2016.71
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that granted final relief from opposition to a pledge enforcement action seeking outstanding amounts related to judicial costs and attorney's fees stemming from a prior eviction judgment. The appellate court found the appeal admissible as it was timely filed, but rejected the appellant's substantive arguments and additional submissions, deeming new evidence inadmissible and the main challenge to the underlying eviction order as relating to material defects that should have been challenged via ordinary appeal routes, not grounds for declaring the decision absolutely void. Consequently, the appeal was dismissed, confirming the original decision, and imposing court costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 81 al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 321 al. 2 CPC; Pledge Enforcement Appeal Dismissed Over Eviction Judgment Costs: The appellate court found the appeal admissible as it was timely filed, but rejected the appellant's substantive arguments and additional submissions, deeming new evidence inadmissible and the main challenge to the underlying eviction order as relating to material defects that should have been challenged via ordinary appeal routes, not grounds for declaring the decision absolutely void. Consequently, the appeal was dismissed, confirming the original decision, and imposing court costs on the appellant.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion frais d'exécution gage nouveau moyen de droit mainlevée dépens de mandataire professionnel MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, NULLITÉ | 80 al. 1 LP, 80 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al. 1 LP

Cited in the reasoning to establish the legal basis for requesting the final lifting of the opposition, which the court upheld by confirming the lower decision.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the request for motivation was filed within the statutory deadlines for appeal.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was motivated in accordance with the law.

Art. 326 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to declare new evidence produced with the appeal inadmissible.

Art. 74 LTF

Cited in the final notification section as a condition for the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal concerning the monetary value threshold.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.039630-160249 94

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 mars 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

80 al. 1 LP

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 décembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 11 décembre 2015, prononçant à concurrence de 5'089 fr. 30 plus intérêt à

5 % l’an dès le 30 juin 2015 et de 1'405 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2015 la mainlevée définitive de l’opposition formé par E.________, à [...], à la poursuite en réalisation de gage n° 7'510'474 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui par la N.________, à [...], constatant l’existence du droit de gage, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 180 francs et lui verser des dépens fixés à

600 fr.,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 15 décembre 2015 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressé aux parties le 4 février 2016 et notifiés au poursuivi le 5 février 2016,

vu le recours interjeté le 10 février 2016 par le poursuivi contre ce prononcé, concluant à sa nullité,

vu les pièces produites à l’appui du recours,

vu la décision de la présidente de la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif au recours,

vu les écritures spontanées du recourant déposées les 14 et 18 mars 2016,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours prévus par les art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable,

qu’en revanche les écritures spontanées du recourant déposées les 14 et 18 mars 2016, soit hors délai de recours, sont irrecevables,

qu’il en est de même des pièces produites avec l’acte de recours, l’art.

326 al. 1 CPC prohibant les preuves nouvelles en deuxième instance ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

- l’original du commandement de payer les sommes de 5'089 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2015, de 1'405 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2014 et de 650 fr. sans intérêt, notifié le 29 juin 2015 à E.________ à la requête de N.________ dans la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 7'510'474 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, indiquant comme objet du gage la garantie locative auprès d’Banque A.________ à [...] sous n° [...], indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au titre de dépens selon décision rendue par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 12.04.2015 », « Idem le 30.10.2014 et frais » et « Frais

106 CO » et frappé d’opposition totale, la créance et le droit de gage étant contestés ;

- l’original de l’avis d’ouverture du compte de garantie de loyer n° [...] le 23 août 2004 auprès d’Banque A.________ à Renens par le poursuivi, avec un dépôt de 4'080 francs, en relation avec l’appartement sis [...] à [...] remis en location par la poursuivante ;

- une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2014 et adressée aux parties le 30 octobre 2014 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois ordonnant au poursuivi de quitter et de rendre libre l’appartement sis [...] à [...] dans un délai échéant au 28 novembre 2014 à midi, à défaut de quoi l’exécution forcée serait ordonnée sur requête du bailleur et disant que le poursuivi doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 280 fr. et lui verser 1'125 fr. à titre de dépens ;

- une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 novembre 2014, exécutoire dès le 10 décembre 2014, rejetant le recours formé par le poursuivi contre l’ordonnance du 16 octobre 2014 et renvoyant la cause au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’il fixe un nouveau délai de libération de l’appartement en cause ;

- l’original de l’avis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois fixant au poursuivi un délai au 9 janvier 2015 à midi pour libérer l’appartement en cause, à défaut de quoi l’exécution forcée pourrait être ordonnée ;

- une copie certifiée conforme du prononcé rendu par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 10 juin 2015, arrêtant à 4'529 fr. 30, les frais judiciaires de la poursuivante comprenant 3'888 fr. de frais de déménageur et 259 fr. 20 de frais de serrurier, mettant ces frais à la charge du poursuivi et disant que celui-ci remboursera ces frais à la poursuivante et lui versera la somme de 560 fr. à titre de dépens ;

- une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la Juge déléguée de la Chambre des recours civile, prononçant l’irrecevabilité du recours formé par le poursuivi contre le prononcé du 10 juin 2015 et déclarant l’arrêt exécutoire ;

attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.

81 al. 1 LP),

que le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la mainlevée définitive n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui était présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur ces questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),

qu’en l’espèce l’ordonnance du 16 octobre 2014 et le prononcé du 10 juin 2014 du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois sont définitifs et exécutoires,

qu’ils constituent dès lors des titres à la mainlevée définitive en ce qui concerne les frais judiciaires et les dépens,

que le bien-fondé de ces décisions ne peut être remis en cause dans la procédure de mainlevée vu la jurisprudence susmentionnée ;

attendu que le recourant soutient que l’ordonnance d’expulsion est nulle faute pour l’intimée d’avoir respecté l’avis du Président de l’autorité de conciliation attestant que le recourant avait demandé « d’arrêter la résiliation »,

que, selon la jurisprudence, des actes administratifs erronés ne sont en règle générale pas nuls, mais annulables, et demeurent valables s’ils ne sont pas attaqués dans les délais légaux (ATF 137 I 273 c. 3.1 et références ; ATF 132 II 21 ; ATF 130 II 249),

que la nullité, savoir l’absolue absence d’effets d’une décision n’est admise que si celle-ci est atteinte d’un vice profond et essentiel, manifeste ou du moins facilement reconnaissable, et lorsque la sécurité juridique n’est pas sérieusement menacée par l’admission de la nullité (ibidem),

que des vices matériels n’ont que très rarement pour conséquence la nullité d’une décision, un vice exceptionnellement grave étant exigé dans cette hypothèse (ibidem),

que sont considérés comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle d’une autorité ou de graves violations des règles de procédure, comme le fait que la personne touchée par la décision n’a eu aucune possibilité de participer à la procédure (ibidem),

que la nullité d’une décision peut être constatée d’office et en tout temps (ibidem),

qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 novembre 2014 mentionne que la résiliation du bail en cause n’a pas été contestée par le recourant dans le délai de trente jours devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer,

que dans la mesure où cette assertion serait erronée, elle ne constituerait pas un vice exceptionnellement grave au sens de la jurisprudence susmentionné et devait être attaquée par la voie de droit ordinaire,

qu’elle ne justifie donc pas qu’il soit constaté la nullité de l’ordonnance du 16 octobre 2014,

qu’en définitive le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ;

attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires, fixé à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. E.________,

‑

M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour N.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'494 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :