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ML.2016.66 • TC VD ML.2016.66 Généré par l'IA

Appealability of Objection to Return to Better Fortune in Debt Collection

Numéro de cause ML.2016.66
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court declared a debtor's objection to debt collection proceedings, based on a lack of return to better fortune, inadmissible regarding the amount of CHF 1,902.15, and assessed court costs against the debtor. The debtor appealed this decision, contesting the finding of having returned to better fortune. The appellate court determined that under the relevant federal law, a judge’s decision on the admissibility of an objection contesting a return to better fortune is not subject to appeal, except for an appeal concerning costs; since the appeal did not concern only the costs, it was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Objection to Return to Better Fortune in Debt Collection: The debtor appealed this decision, contesting the finding of having returned to better fortune. The appellate court determined that under the relevant federal law, a judge’s decision on the admissibility of an objection contesting a return to better fortune is not subject to appeal, except for an appeal concerning costs; since the appeal did not concern only the costs, it was deemed inadmissible.

Mots-clés

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recouvrement retour à meilleure fortune recours contre décision de renvoi restitution de la propriété conversion de l'amende situation financière MEILLEURE FORTUNE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 265a al. 1 LP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

Cited as the basis for the appeal being declared inadmissible because the lower court's decision on the objection against the execution of the debt was not subject to appeal.

Art. 110 CPC

Mentioned as providing for an appeal concerning costs, which the court noted did not apply to the appellant's recourse.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD15.040645-160420 90

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 mars 2016

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 décembre 2015, à la suite de l’audience du 29 octobre 2015, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivi le 30 décembre 2015, déclarant irrecevable à concurrence de 1'902 fr. 15 l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Z.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 7'590'672 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron intentée à son encontre par l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, et mettant les frais judiciaires, fixés à 180 fr., à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours déposé par Z.________ le 5 janvier 2016 contre ce prononcé, contestant être revenu à meilleur fortune,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er mars 2016 et notifiés au poursuivi le 3 mars 2016, indiquant qu’un recours au sens des art.

319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision sur les frais ;

attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que le recours de Z.________ ne porte pas sur la question des frais,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Z.________,

‑ Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’902 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :