Appeal Inadmissibility Due to Lack of Interest Following Favorable Partial Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a decision that rejected a request to lift an opposition to a debt enforcement action initiated by a state welfare service, with costs assessed against the welfare service. The appellate court determined that under the relevant procedural rules, an appeal requires a demonstrable interest, which must be verified ex officio. Since the challenged decision granted the appellant success by rejecting the lifting of the opposition and imposing costs on the opposing party (the state welfare service), the appealing party had no further interest in the appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC, Art. 76 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Interest Following Favorable Partial Judgment: The appellate court determined that under the relevant procedural rules, an appeal requires a demonstrable interest, which must be verified ex officio. Since the challenged decision granted the appellant success by rejecting the lifting of the opposition and imposing costs on the opposing party (the state welfare service), the appealing party had no further interest in the appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for requiring an interest to appeal, which was found to be lacking, leading to the inadmissibility of the appeal.
Cited in the context of the formal requirements for filing an appeal (written and reasoned), although the ultimate decision rests on inadmissibility.
Cited regarding the deadline for filing the appeal, which was found to have been met.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · KC15.047125-160317 70
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
25 février 2016
___________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 28 janvier 2016 à la suite de l’interpellation de la poursuivie, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 7'602'239 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ouverte contre elle par l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 480 fr., et les mettant à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens,
vu la demande de motivation déposée le 3 février 2016 par l’Etat de Vaud,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 février 2016 et notifiés à la poursuivie le 18 février 2016,
vu le recours interjeté par L.________ contre ce prononcé le 19 février 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours, déposé le 19 février 2016 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF
127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué donne gain de cause à la recourante, puisqu’il rejette la requête de mainlevée déposée par l’Etat de Vaud et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci,
que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme L.________,
‑ Service de prévoyance et d’aide sociales (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 95’098 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :